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27/03/2007 | FRANCE | N°06NT00460

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 mars 2007, 06NT00460


Vu le recours enregistré le 17 février 2006, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-0833 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour la protection de l'environnement des communes du littoral Bigouden, l'arrêté du 2 janvier 2003 par lequel le maire de Tréguennec (Finistère), agissant au nom de l'Etat, a délivré à la société civile d'expl

oitation agricole (SCEA) de Kergoz, un permis de construire en vue de l'...

Vu le recours enregistré le 17 février 2006, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-0833 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour la protection de l'environnement des communes du littoral Bigouden, l'arrêté du 2 janvier 2003 par lequel le maire de Tréguennec (Finistère), agissant au nom de l'Etat, a délivré à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Kergoz, un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment agricole et de l'extension d'un bâtiment existant sur des parcelles situées au lieudit “Kergoz” où elles sont cadastrées à la section ZA, sous les n°s 50, 266 et 268 ;

2°) de rejeter la demande présentée par ladite association devant le Tribunal administratif de Rennes ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Vallantin, avocat de l'APCLIB ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 15 décembre 2005, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour la protection de l'environnement des communes du littoral Bigouden (APECLIB), l'arrêté du 2 janvier 2003 du maire de Tréguennec (Finistère), agissant au nom de l'Etat, en tant qu'il délivre à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Kergoz, un permis de construire un bâtiment à usage de hangar agricole, de locaux sociaux et de bureaux sur des parcelles situées au lieudit “Kergoz”, où elles sont cadastrées, à la section ZA, sous les n°s 50, 266 et 268 ; que le ministre DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'association pour la protection de l'environnement des communes du littoral Bigouden ;

Sur la légalité du permis de construire du 2 janvier 2003 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes littorales : “L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (…)” ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des plans et photographies produits, que le terrain d'assiette de la construction autorisée est situé, au lieudit “Kergoz”, à un kilomètre environ du bourg de la commune de Tréguennec dont il est séparé par une zone à dominante rurale comportant une urbanisation très dispersée, laquelle ne peut être regardée comme une agglomération au sens des dispositions précitées ; que ce terrain jouxte, au nord et à l'ouest, des parcelles non bâties et est contigu à un vaste espace demeuré à l'état naturel constitué, notamment, de l'étang de Tranvel, qui est situé à proximité immédiate dudit terrain et abrite une réserve ornithologique ; que, d'ailleurs, cet espace, eu égard à ses caractéristiques est inscrit au fichier des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 et 2, de même qu'à l'inventaire scientifique des zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) et répertorié parmi les sites reconnus d'intérêt communautaire en application de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage dite “Natura 2000” ; que, dans ces conditions, le projet autorisé portant sur l'édification d'un bâtiment à usage de hangar agricole, de locaux sociaux et de bureaux, d'une hauteur de huit mètres et d'une surface hors oeuvre brute de 435 m², constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne peut être regardé comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il s'ensuit que ledit permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (…) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord.” ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée est situé sur une falaise qui domine la mer, distante de 1,5 km environ, dont il est séparé par l'étang de Tranvel, à l'arrière d'une zone demeurée entièrement à l'état naturel, qui offre une perspective d'une grande qualité paysagère sur la baie d'Audierne et présente, ainsi qu'il a été dit plus haut, un caractère exceptionnel ; que, dans ces conditions, et quand bien même l'existence d'une co-visibilité entre le terrain d'assiette du projet et le rivage de la mer serait rendue impossible par l'existence d'un rideau végétal, ladite construction constitue une extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'en l'absence de documents d'urbanisme justifiant l'extension de l'urbanisation applicables sur le territoire de la commune de Tréguennec, l'urbanisation de ce secteur ne pouvait être réalisée qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département, donné après avis de la commission départementale des sites et sur demande motivée du conseil municipal ; qu'il est constant que cet accord n'a pas été recueilli ; que, par suite, en délivrant le permis de construire litigieux sans cet accord, le maire de Tréguennec a méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour la protection de l'environnement des communes du littoral Bigouden, l'arrêté du 2 janvier 2003 du maire de Tréguennec, agissant au nom de l'Etat, en tant qu'il délivre à la SCEA de Kergoz un permis de construire un bâtiment à usage de hangar agricole, de locaux sociaux et de bureaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association pour la protection de l'environnement des communes du littoral Bigouden, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCEA de Kergoz, la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions présentées par l'association pour la protection de l'environnement des communes du littoral Bigouden et tendant à ce que lui soit remboursés les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, faute de préciser à l'encontre de quelle partie elles sont dirigées, ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la SCEA de Kergoz et celles de l'association pour la protection de l'environnement des communes du littoral Bigouden tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à la société civile d'exploitation agricole de Kergoz, à l'association pour la protection de l'environnement des communes du littoral Bigouden et à la commune de Tréguennec (Finistère).

N° 06NT00460

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00460
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LE CORNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-27;06nt00460 ?
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