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27/03/2007 | FRANCE | N°06NT00476

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 mars 2007, 06NT00476


Vu la requête enregistrée le 23 février 2006, présentée pour M. Clément X, demeurant ..., par Me Denecker, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2333 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales réduisant de six points le capital de points affectés à son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territ...

Vu la requête enregistrée le 23 février 2006, présentée pour M. Clément X, demeurant ..., par Me Denecker, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2333 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales réduisant de six points le capital de points affectés à son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de réaffecter sur son permis de conduire les six points retirés ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 24 janvier 2006, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales réduisant de six points le capital de points affectés à son permis de conduire ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa version issue de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette rédaction est prévue. (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive” ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : “Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif” ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route, dans sa version issue du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, selon lesquelles : “I - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le 4ème alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (…)” ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en vertu des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route ne font foi jusqu'à preuve contraire qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par lesdits articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n'est pas revêtue de la même force probante ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des documents produits par l'administration, que dans le procès-verbal d'audition établi le 28 décembre 2003, M. X a, selon ses déclarations, pris acte de ce qu'il lui était remis le formulaire “cerfa n° 90-0204” et que les infractions commises sont susceptibles d'entraîner un retrait de points de son capital de six points et un retrait de son permis ; que le formulaire “cerfa n° 90-0204” dont le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a produit une copie, mentionne que le retrait de points donnera lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire ; que, toutefois, ce même imprimé ne comporte aucune mention informant le contrevenant de ce que le traitement automatisé porte également sur les reconstitutions de points ; qu'ainsi, ce document ne comporte pas l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que cette formalité substantielle n'ayant pas été respectée, le retrait de six points notifié à l'intéressé par la décision contestée du 28 décembre 2003 doit, dès lors, être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière de nature à entacher ladite décision d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution” ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision du 28 décembre 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales réduisant de six points le capital de points affectés au permis de conduire de M. X, implique nécessairement que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire procède à la reconstitution de six points au capital de points affectés au permis de conduire de l'intéressé et efface dans le fichier national du permis de conduire la mention du retrait de ces points intervenu le 28 décembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 janvier 2006 du Tribunal administratif de Caen et la décision du 28 décembre 2003 portant retrait de six points au capital de points affectés au permis de conduire de M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de procéder à la reconstitution de six points au capital de points affectés au permis de conduire de M. X et d'effacer dans le fichier national du permis de conduire la mention du retrait de ces points intervenu le 28 décembre 2003.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Clément X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 06NT00476

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00476
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-27;06nt00476 ?
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