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27/03/2007 | FRANCE | N°06NT00558

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 mars 2007, 06NT00558


Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés les 7 mars et 21 mars 2006, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3112 du 13 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 7 juin 2005 du préfet de la Loire-Atlantique réglementant le stationnement des taxis à l'aéroport de Nantes-Atlantique ;

2°) de rejeter la demande d'an

nulation dudit arrêté présentée par le GIE Taxi 44 et autres devant le Tri...

Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés les 7 mars et 21 mars 2006, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3112 du 13 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 7 juin 2005 du préfet de la Loire-Atlantique réglementant le stationnement des taxis à l'aéroport de Nantes-Atlantique ;

2°) de rejeter la demande d'annulation dudit arrêté présentée par le GIE Taxi 44 et autres devant le Tribunal administratif de Nantes ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les observations de Me Eyraud, avocat du GIE Taxi 44 et autres ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 13 janvier 2006, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 7 juin 2005 du préfet de la Loire-Atlantique réglementant le stationnement des taxis à l'aéroport de Nantes-Atlantique ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 7 juin 2005 du préfet de la Loire-Atlantique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors applicable : “La police des aérodromes et des installations aéronautiques (…) est assurée (…) par le préfet qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes” ; que la police municipale définie à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui reprend désormais les dispositions dudit article L. 131-2 du code des communes : “a pour objet d'assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…)” ;

Considérant que les pouvoirs ainsi conférés à l'autorité de police doivent être exercés au regard et dans la limite des nécessités du maintien de l'ordre public et ne peuvent légalement fonder des interdictions portant une atteinte excessive aux libertés publiques et notamment, à la liberté de circulation ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier si les mesures prises dans ce cadre sont justifiées par des circonstances précises ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'arrêté du 7 juin 2005 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a réglementé le stationnement des taxis sur le site de l'aéroport de Nantes-Atlantique, qu'entre 4 heures du matin et 23 heures, le stationnement est réservé aux artisans taxis titulaires d'une autorisation communale de stationner dans l'une des communes membres de la communauté urbaine Nantes Métropole, ledit stationnement étant limité les jours pairs aux artisans taxis titulaires d'une autorisation attribuée sous un numéro pair, et les jours impairs à ceux titulaires d'une autorisation attribuée sous un numéro impair ; qu'entre 23 heures et 4 heures du matin, ainsi que les jours fériés, l'ensemble des artisans taxis titulaires d'une autorisation de stationnement dans la communauté urbaine peuvent stationner devant l'aéroport ; que les artisans taxis relevant de communes non membres dudit établissement public bénéficient d'emplacements pour prendre ou déposer des clients sur réservation ; qu'ils peuvent, le cas échéant, être autorisés à stationner sans réservation devant l'aéroport sur décision préfectorale expresse, après avis de la commission départementale des taxis et véhicules de petite remise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, le nombre d'emplacements disponibles pour le stationnement des taxis à l'aéroport de Nantes-Atlantique était limité à 35, alors que 223 artisans et sociétés de taxis étaient titulaires d'autorisations de stationner sur le territoire des communes membres de la communauté urbaine Nantes Métropole, leur permettant d'être présents à tout moment devant l'aéroport ; qu'un certain nombre de taxis détenteurs d'autorisations dans des communes extérieures à la communauté urbaine stationnaient de manière répétée et continue sur ce site ; que la rotation des taxis s'en trouvait perturbée sur les aires de stationnement des véhicules ; qu'une confusion entretenue sévissait entre ceux d'entre eux préalablement réservés par la clientèle et les autres ; que la circulation générale était rendue malaisée ; que le nombre d'emplacements réservés aux taxis ne pouvait être augmenté, compte tenu des différents intérêts à concilier et notamment, de la présence de nombreux véhicules d'usagers, d'autobus et de la nécessaire attribution de places pour les véhicules des services de la police et des douanes ;

Considérant que, dans ces circonstances particulières, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, afin de pallier tous risques de troubles à l'ordre public dans l'enceinte aéroportuaire et sans excéder les pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées, y réglementer le stationnement des taxis en organisant, dans les conditions sus-exposées, la rotation des artisans taxis autorisés à stationner sur le territoire des communes membres de la communauté urbaine Nantes Métropole et en autorisant les artisans taxis détenteurs d'une autorisation dans les communes n'appartenant à cette communauté urbaine à stationner sans réservation devant l'aéroport sur décision préfectorale individuelle après avis de la commission départementale des taxis et véhicules de petite remise ; que, contrairement à ce qui est allégué, la mesure critiquée ne peut être regardée, eu égard à sa portée et à ses effets, comme une mesure d'interdiction de stationner générale et absolue, n'y comme une atteinte à la liberté de circulation ; qu'il n'est pas davantage établi que les nouvelles conditions de stationnement qu'elle instaure seraient une cause d'atteinte à la sécurité publique en rendant plus dangereux l'accès des taxis réservés au site aéroportuaire et en constituant un facteur d'engorgement de sa voirie interne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, après avoir estimé que le préfet n'alléguait aucun fait pouvant laisser supposer qu'il existait un risque de troubles à l'ordre public et que l'administration était tenue de justifier l'édiction de la mesure contestée par l'impossibilité d'une réorganisation générale du stationnement de l'ensemble des véhicules devant l'aéroport, a annulé l'arrêté du 7 juin 2005 pour violation des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le GIE Taxi 44 et autres Xdevant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que l'arrêté litigieux, qui énonce de manière précise et exhaustive les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé ;

Considérant que, nonobstant la vocation extra-communautaire de l'aéroport Nantes-Atlantique, le préfet de la Loire-Atlantique ne s'est pas livré à une appréciation erronée de la réalité et de l'acuité des difficultés de stationnement existant sur le site de cet ouvrage public en réservant le stationnement, devant l'aéroport, selon les modalités sus-rappelées, aux seuls artisans taxis titulaires d'une autorisation de stationnement dans les communes membres de la communauté urbaine Nantes Métropole ; qu'il n'est pas démontré que la commune de Treillières, qui n'est pas membre de ladite communauté urbaine, et qu'une distance de vingt-cinq kilomètres sépare de l'aéroport, a été considérée à tort comme extérieure au bassin de vie représenté par l'ensemble des territoires des communes constituant cet établissement public de coopération intercommunal ; qu'en tout état de cause, l'arrêté contesté prévoit expressément que les artisans taxis rattachés à une commune n'appartenant pas à la communauté urbaine peuvent être autorisés à stationner sur le site de l'aéroport par décision préfectorale expresse, après avis de la commission compétente ;

Considérant que le moyen tiré de la violation du principe de la liberté du commerce et de l'industrie est dénué d'éléments de nature à en établir le bien-fondé et que l'allégation d'une baisse éventuelle du chiffre d'affaires de certains artisans taxis n'est pas davantage établie ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté critiqué, édicté après consultation des organisations professionnelles représentatives, ait eu pour objet de favoriser un groupement particulier de taxis bénéficiant d'une “centrale radio” ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'un “détournement de concurrence” au profit d'un tel groupement n'est pas établi ; que l'allégation selon laquelle le règlement contesté aurait été inspiré par la volonté de favoriser un syndicat professionnel n'est pas davantage démontré par les éléments du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté contesté du 7 juin 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au GIE Taxi 44 et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 janvier 2006 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le GIE Taxi 44 et autres devant le Tribunal administratif de Nantes et leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, au groupement d'intérêt économique Taxi 44, à Mme Myriam X, à M. Eric Y, à M. Max Z, à M. Gilles A, à M. Michel B, à M. Charles C, à M. Patrick D, à M. Jean-Luc E, à M. Robert F, à M. Dominique G, à M. Ific H, à M. René I et à la société à responsabilité limitée AATC ABC.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

N° 06NT00558

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00558
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : EYRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-27;06nt00558 ?
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