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27/03/2007 | FRANCE | N°06NT00559

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 mars 2007, 06NT00559


Vu la requête enregistrée le 10 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE REZE, représentée par son maire en exercice, par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE REZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-201 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 27 novembre 2002 par lequel le maire de Rezé (Loire-Atlantique) a rejeté la demande de permis de construire présentée par Mme X en vue de l'édification de deux bâtiments, l'un à usage de volière, l'autre à usage de salle d'hivernage pour escarg

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Vu la requête enregistrée le 10 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE REZE, représentée par son maire en exercice, par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE REZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-201 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 27 novembre 2002 par lequel le maire de Rezé (Loire-Atlantique) a rejeté la demande de permis de construire présentée par Mme X en vue de l'édification de deux bâtiments, l'un à usage de volière, l'autre à usage de salle d'hivernage pour escargots, sur une parcelle située rue du Genetais où elle est cadastrée à la section BS sous le n° 24 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Deniau, substituant Me Rousseau, avocat de la COMMUNE DE REZE ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 27 novembre 2002, le maire de Rezé (Loire-Atlantique) a refusé à Mme X la délivrance d'un permis de construire pour l'édification de deux bâtiments, l'un à usage de volière, l'autre à usage de salle d'hivernage pour escargots, sur une parcelle située rue du Genetais, où elle est cadastrée à la section BS sous le n° 24 ; que la COMMUNE DE REZE interjette appel du jugement du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, ce refus de permis de construire ;

Considérant que pour refuser le permis sollicité, le maire de Rezé s'est fondé, d'une part, sur ce que le projet en cause comportant peu d'éléments permettant d'apprécier la pérennité de l'activité agricole, sa réalisation serait de nature à compromettre la vocation agricole de la zone NC, d'autre part, sur ce que ce même projet, eu égard aux caractéristiques architecturales des constructions envisagées, aurait un impact visuel non négligeable et serait de nature à porter atteinte aux lieux environnants ; qu'en appel, la COMMUNE DE REZE excipe d'un nouveau motif de refus du permis de construire sollicité, du défaut d'habilitation à construire de Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code l'urbanisme : “La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique” ; qu'il est constant que la demande de permis de construire déposée le 5 juillet 2002 par la pétitionnaire, mentionne que la parcelle BS n° 24 servant d'assiette à la construction projetée appartient à M. X, son beau-père ; que si l'intéressée, qui ne saurait dans ces conditions revendiquer la qualité de propriétaire apparent, produit, pour la première fois en appel, une lettre revêtue de la date du 2 janvier 2000, par laquelle M. X déclare l'autoriser à “disposer à sa guise des parcelles de terrains lui appartenant et, entre autres, à y faire construire des bâtiments liés à son exploitation agricole”, cette lettre n'était pas jointe à sa demande de permis de construire ; qu'ainsi, faute pour la pétitionnaire de justifier, à la date de l'arrêté contesté, d'un titre l'autorisant à construire sur la parcelle précitée, le maire de Rezé était tenu d'opposer une décision de refus à sa demande de permis de construire ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive Mme X d'aucune garantie procédurale ; que le maire de Rezé étant en situation de compétence liée, les autres moyens invoqués par Mme X sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE REZE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 27 novembre 2002 refusant de délivrer un permis de construire à Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE REZE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à la COMMUNE DE REZE une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 décembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Mme X versera à la COMMUNE DE REZE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE REZE (Loire-Atlantique) et à Mme Laurence X.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 06NT00559

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00559
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-27;06nt00559 ?
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