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27/03/2007 | FRANCE | N°06NT01008

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 mars 2007, 06NT01008


Vu, I, sous le n° 06NT01008, la requête enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE PENVENAN (Côtes d'Armor), représentée par son maire en exercice, par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE PENVENAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-0858 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 21 octobre 2004 du maire accordant à M. et Mme X un permis de construire pour une maison d'habitation ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Côtes d'Armor devant le Tribuna

l administratif de Rennes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 ...

Vu, I, sous le n° 06NT01008, la requête enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE PENVENAN (Côtes d'Armor), représentée par son maire en exercice, par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE PENVENAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-0858 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 21 octobre 2004 du maire accordant à M. et Mme X un permis de construire pour une maison d'habitation ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Côtes d'Armor devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu, II, sous le n° 06NT01033, la requête enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-0858 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 21 octobre 2004 du maire de Penvénan (Côtes d'Armor) leur accordant un permis de construire pour une maison d'habitation ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Côtes d'Armor devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les observations de Me Collet, substituant Me Assouline, avocat de la COMMUNE DE PENVENAN ;

- les observations de Me Le Derf-Daniel, substituant Me Bois, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 06NT01008 de la COMMUNE DE PENVENAN (Côtes d'Armor) et n° 06NT01033 de M. et Mme X sont dirigées contre un même jugement du 30 mars 2006 du Tribunal administratif de Rennes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par jugement du 30 mars 2006, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet des Côtes d'Armor, l'arrêté du 21 octobre 2004 du maire de Penvénan accordant à M. et Mme X un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation au lieudit “Crec'h Josse” ; que la COMMUNE DE PENVENAN et M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la COMMUNE DE PENVENAN soutient que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet des Côtes d'Armor, de la formalité de notification de son recours contentieux exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, le jugement attaqué énonce, d'une part, que les allégations des requérants relatives au défaut de communication par le préfet d'une copie de son recours gracieux à l'auteur et au titulaire de la décision ne sont pas établies, d'autre part, “que le préfet s'est bien conformé, en versant les preuves au dossier, aux formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme” ; qu'il doit être regardé, ce faisant, comme ayant répondu au moyen tiré du défaut d'accomplissement de la formalité prévue par ledit article R. 600-1, tant en ce qui concerne le recours gracieux, qu'en ce qui concerne le recours contentieux ; qu'il suit de là que le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer sur ce moyen ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet des Côtes d'Armor devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : “En cas de déféré du préfet (…) à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet (…) est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (…) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, d'une part, que le préfet des Côtes d'Armor a notifié, le 10 novembre 2004, par lettre recommandée avec accusé de réception, à M. et Mme X, bénéficiaires du permis de construire du 21 octobre 2004, copie de son recours gracieux formé le 2 novembre 2004 auprès du maire de Penvénan contre ce permis, d'autre part, que ledit préfet a également notifié, le 9 mars 2005, par lettres recommandées avec accusés de réception, tant au maire de Penvénan, qu'à M. et Mme X, copie de son déféré enregistré le 26 février 2005 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, formé contre ce même permis ; qu'il a, ainsi, satisfait aux prescriptions sus-rappelées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le déféré du préfet des Côtes d'Armor était recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 octobre 2004 du maire de Penvénan accordant à M. et Mme X un permis de construire :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146 ;4 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes littorales : “L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (…)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des cartes, plans, photographies et film produits, que le terrain d'assiette de la construction autorisée est compris dans une zone à dominante rurale, comportant une urbanisation dispersée, caractérisée par la présence alentour, de constructions clairsemées lesquelles, alors même que les plus proches seraient situées à une distance variant entre 25 et 125 mètres, ne sauraient être regardées comme constituant une agglomération au sens des dispositions précitées ; que ledit terrain n'est, en outre, situé en continuité ni du village “de Buguelès”, qui s'étend plus à l'ouest, ni du groupe d'habitations dit “Saint-Gonval”, implanté au sud et qui, en tout état de cause, formé de quelques habitations éparses avoisinant une chapelle, ne peut être assimilé à un village au sens de l'article précité ; que, dans ces conditions, le projet en litige, portant sur l'édification d'une maison individuelle de 151 m² de surface hors oeuvre nette, constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne peut être regardé comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il suit de là que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146 ;4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 21 octobre 2004 accordant un permis de construire à M. et Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser, d'une part, à la COMMUNE DE PENVENAN, d'autre part, à M. et Mme X, les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE PENVENAN et de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PENVENAN (Côtes d'Armor), à M. et Mme X et au préfet des Côtes d'Armor.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N°s 06NT01008,06NT01033

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01008
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : ASSOULINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-27;06nt01008 ?
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