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29/03/2007 | FRANCE | N°06NT01210

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 mars 2007, 06NT01210


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA ROCHE-SUR-YON (STY), dont le siège est 173, boulevard Maréchal Leclerc à La Roche-sur-Yon (85000), par Me Sénéchal-L'Homme, avocat au barreau de Paris ; la SARL COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA ROCHE-SUR-YON (STY) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5312 du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'article 9 de la convention de préretraite progressive conclue le 6 m

ai 2004 avec la direction départementale du travail, de l'emploi et de la...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA ROCHE-SUR-YON (STY), dont le siège est 173, boulevard Maréchal Leclerc à La Roche-sur-Yon (85000), par Me Sénéchal-L'Homme, avocat au barreau de Paris ; la SARL COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA ROCHE-SUR-YON (STY) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5312 du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'article 9 de la convention de préretraite progressive conclue le 6 mai 2004 avec la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vendée soit déclarée nul et à ce que soit ordonné le remboursement de la somme de 34 606 euros versée en application de cet article ;

2°) de déclarer nul ledit article de la convention ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 20 avril 2006, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA ROCHE-SUR-YON (STY) tendant à ce que l'article 9 de la convention de préretraite progressive qu'elle a conclue le 6 mai 2004 avec la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vendée et qui fixe le taux de la contribution financière de la compagnie requérante à 9 %, soit déclaré nul et à ce que soit ordonné le remboursement de la somme de 34 606 euros versée en application de cet article ; que la SARL COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA ROCHE-SUR-YON (STY) interjette appel de ce jugement ;

Considérant que l'article L. 322-4 du code du travail prévoit que les actions de prévention en vue d'éviter des licenciements peuvent comporter notamment la prise en charge particlle par l'Etat, par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou avec les entreprises, des indemnités complémentaires dues aux travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail ; que le II de l'article R. 322-7 du même code dispose que ces conventions déterminent le montant de la contribution financière due par l'entreprise signataire ; que le V de cet article renvoie à un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, le soin de définir les modalités de détermination de cette contribution, ledit arrêté, applicable à la présente espèce, étant intervenu le 20 avril 1999 ;

Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de la SARL COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA ROCHE-SUR-YON (STY) tendant à ce que l'article 9 de la convention conclue le 6 mai 2004 avec la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vendée soit déclaré nul, le Tribunal administratif de Nantes a estimé que les stipulations de cet article revêtaient un caractère déterminant de la convention de préretraite progressive et étaient, par suite, indivisibles de l'ensemble de la convention souscrite par la compagnie ; qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutient la SARL COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA ROCHE-SUR-YON (STY), l'article 9 litigieux, qui a pour objet de déterminer le montant de la participation de la SARL COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA ROCHE-SUR-YON (STY) au financement de la préretraite progressive, conformément aux dispositions susrappelées, est, eu égard à son contenu, indivisible des autres stipulations de la convention qui n'aurait pu être valablement conclue sans comporter cette stipulation ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la SARL COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA ROCHE-SUR-YON (STY) tendant à ce que ces seules stipulations soient déclarées nulles étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA ROCHE-SUR-YON (STY) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA ROCHE-SUR-YON (STY) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA ROCHE-SUR-YON (STY) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA ROCHE-SUR-YON (STY) et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 06NT01210

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01210
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SENECHAL-L'HOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-29;06nt01210 ?
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