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30/03/2007 | FRANCE | N°06NT00820

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 mars 2007, 06NT00820


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ..., par Me Defosse, avocat au barreau de Dijon ; Mme Danielle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4237 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Saint-Nazaire en date du 13 juin 2005 autorisant son licenciement ;

2°) de lui allouer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ..., par Me Defosse, avocat au barreau de Dijon ; Mme Danielle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4237 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Saint-Nazaire en date du 13 juin 2005 autorisant son licenciement ;

2°) de lui allouer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Echezar, substituant Me de Bodinat, avocat de la société Promoplast ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la demande de la société Castelbriantaise de plastiques (Promoplast), l'inspecteur du travail de Saint-Nazaire a, par décision en date du 13 juin 2005, autorisé le licenciement de Mme X, déléguée syndicale, en raison de son absence continue pour maladie ; que, par jugement du 16 mars 2006, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de cette décision ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel (…) ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement (…) ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions syndicales exercées par l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur l'absence pour maladie du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'absence de l'intéressé entraîne des conséquences suffisantes pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail et des conditions de fonctionnement de l'entreprise ;

Considérant que la décision contestée de l'inspecteur du travail de Saint-Nazaire est fondée sur l'absence continue de Mme X pour raison médicale depuis le 16 octobre 2004, les difficultés rencontrées pour la remplacer pour une durée n'excédant pas quelques mois, la perte du chiffres d'affaires de l'entreprise dans le secteur d'activité de l'intéressée et l'absence d'un lien entre la demande de licenciement et le mandat détenu par Mme X ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée en fait au sens des dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 13 juin 2005, le Tribunal administratif de Nantes a indiqué que les absences de Mme X, déléguée syndicale, ont dans la période de huit mois précédant l'ouverture de licenciement, excédé une durée de deux cent quarante jours ; que Mme X exerçait l'activité de voyageur représentant placier et travaillait exclusivement pour l'entreprise Promoplast sur les départements de l'Aube, de la Côte-d'Or, du Jura et de la Saône-et-Loire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces absences seraient dues au harcèlement moral dont elle soutient avoir fait l'objet ; qu'eu égard à la nature de ses attributions, dont dépendait la bonne marche de l'outil de production de l'entreprise et qui ne pouvaient être accomplies que par un agent ayant une qualification équivalente, et d'autre part, au fait que Mme X ne pouvait être remplacée par d'autres salariés, l'absence prolongée de Mme X était de nature à apporter au fonctionnement de l'entreprise des perturbations suffisamment graves pour justifier une autorisation de licenciement alors même que le secteur de Mme X n'aurait représenté en 2004 que 2,40 % du chiffre d'affaires de l'entreprise ; qu'il y a lieu par adoption de ces motifs de rejeter les moyens susanalysés ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer à la société Promoplast une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la société Promoplast une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle X, à la société Promoplast et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 06NT00820

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00820
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DE BODINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-30;06nt00820 ?
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