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30/03/2007 | FRANCE | N°06NT00833

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2007, 06NT00833


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour la SA COLAS CENTRE OUEST, dont le siège est sis 2, rue Gaspard Coriolis à Nantes (44000), représentée par son président, par la SCP Guillauma, Pesme, avocat au barreau d'Orléans ; la SA COLAS CENTRE OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2710 du 20 février 2006 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que les sociétés Eurovia Centre Loire et Travaux Publics du Val de Loire (TPVL) soient condamn

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Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour la SA COLAS CENTRE OUEST, dont le siège est sis 2, rue Gaspard Coriolis à Nantes (44000), représentée par son président, par la SCP Guillauma, Pesme, avocat au barreau d'Orléans ; la SA COLAS CENTRE OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2710 du 20 février 2006 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que les sociétés Eurovia Centre Loire et Travaux Publics du Val de Loire (TPVL) soient condamnées à la garantir de sa condamnation à réparer les désordres affectant le dallage de la place de l'église de la commune de Saint-Jean-le-Blanc ;

2°) de faire droit auxdites conclusions et de condamner la société Eurovia Centre Loire et la société TPVL à lui verser chacune la somme de 82 267,99 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2001, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts ;

3°) de condamner la société TPVL et la société Eurovia Centre Loire à lui payer chacune la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2007 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Guillauma, avocat de la SA COLAS CENTRE OUEST ;

- les observations de Me Muller substituant Me Malnoy, avocat de la société Eurovia Centre Loire ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, courant 1992, la commune de Saint-Jean-le-Blanc a entrepris de faire rénover le dallage de la place de l'église ; que la maîtrise d'oeuvre du chantier a été assurée par le cabinet d'architectes Karczewsky-Bernier et le bureau d'études Ecovrib, l'exécution des travaux étant confiée au groupement d'entreprises composé de la SA COLAS CENTRE OUEST ainsi que des sociétés Travaux Publics du Val de Loire (TPVL) et Gercif ; que la société Eurovia Centre Loire est ultérieurement venue aux droits de la société Gercif ; que la SA COLAS CENTRE OUEST interjette appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 20 février 2006 la condamnant à réparer, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, les désordres affectant le dallage de la place de l'église, en tant que ledit jugement rejette les conclusions de sa demande tendant à ce que les sociétés TPVL et Eurovia Centre Loire soient condamnées à la garantir des sommes mises à sa charge ;

Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; que si les sociétés COLAS CENTRE OUEST, TPVL et Gercif étaient liées, pour l'exécution des travaux litigieux, par une convention de groupement d'entreprises conclue le 12 décembre 1991, il est toutefois constant que la SA COLAS CENTRE OUEST recherche la responsabilité des sociétés TPVL et Eurovia Centre Loire, non sur le fondement de cette convention, mais sur celui des fautes commises par ces entreprises dans l'exécution du marché qu'elles avaient passé avec la commune de Saint-Jean-le-Blanc pour la pose du dallage de la place de l'église ; que, dès lors, les sociétés TPVL et Eurovia Centre Loire ne sont pas fondées à soutenir que la juridiction administrative serait incompétente pour connaître du présent litige ;

Considérant que les travaux de réalisation du pavement litigieux n'avaient pas fait l'objet d'une division entre les entreprises COLAS CENTRE OUEST, TPVL et Gercif, lesquelles étaient solidairement responsables de la bonne exécution de ceux-ci ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expert désigné par ordonnance en date du 25 novembre 1998 du président du Tribunal de grande instance d'Orléans, que les dalles constituant le pavement de la place de l'église sont affectées de désordres, sous forme de fissures, cratères et désagrégations, rendant l'ouvrage impropre à sa destination et que l'apparition de ces désordres est due à l'utilisation pour la confection desdites dalles d'un matériau sensible au gel alors pourtant que le cahier des clauses techniques particulières du marché prévoyait en son article 2-A-9-2 l'emploi d'une pierre ''ingélive'' ; qu'il résulte également de l'instruction que le choix du matériau a été effectué conjointement par les trois entreprises, ainsi qu'en témoignent les comptes rendus des réunions de chantier au cours desquelles il a été procédé à la présentation et à la sélection des échantillons ; que les engagements pris à cet égard par la SA COLAS CENTRE OUEST l'ont été en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises et non en son nom propre ; qu'enfin, une partie des factures concernant les dalles a été adressée par le fournisseur de celles-ci aux sociétés TPVL et Gercif lesquelles ne peuvent dès lors être regardées que comme ayant elles aussi été parties au contrat de fourniture du matériau de dallage ; qu'ainsi, ces sociétés ont, par leur négligence, contribué dans la même proportion que la SA COLAS CENTRE OUEST à la survenance des désordres constatés ; qu'il s'ensuit que la société TPVL et la société Eurovia Centre Loire, cette dernière venant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aux droits de la société Gercif, devaient contribuer à la réparation des désordres dont s'agit ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner lesdites sociétés à garantir, à hauteur d'un tiers chacune, la SA COLAS CENTRE OUEST de la condamnation mise à sa charge par le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA COLAS CENTRE OUEST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à ce que les sociétés TPVL et Eurovia Centre Loire soient condamnées à la garantir de la condamnation dont elle a fait l'objet ;

Considérant en revanche que, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SA COLAS CENTRE OUEST a effectivement payé les montants mis à sa charge par le jugement attaqué, ses conclusions tendant à ce que la Cour condamne la société Eurovia Centre Loire et la société TPVL à lui payer chacune la somme de 82 267,99 euros au titre de la garantie de sa propre condamnation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SA COLAS CENTRE OUEST, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Eurovia Centre Loire et à la société TPVL les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Eurovia Centre Loire et la société TPVL à verser, chacune, à la SA COLAS CENTRE OUEST une somme de 700 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société Eurovia Centre Loire et la société TPVL sont condamnées à garantir la SA COLAS CENTRE OUEST à hauteur d'un tiers chacune de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement n° 03-2710 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 20 février 2006.

Article 2 : Le jugement n° 03-2710 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 20 février 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA COLAS CENTRE OUEST est rejeté.

Article 4 : Les sociétés Eurovia Centre Loire et TPVL verseront chacune une somme de 700 euros (sept cents euros) à la SA COLAS CENTRE OUEST au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la société Eurovia Centre Loire et de la société TPVL tendant à la condamnation de la SA COLAS CENTRE OUEST au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA COLAS CENTRE OUEST, à la commune de Saint-Jean-le-Blanc, à la société Travaux Publics du Val de Loire, à la société Eurovia Centre Loire et à la SARL Baglan. Une copie sera adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 06NT00833

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00833
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : SCP A. ET V. PIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-30;06nt00833 ?
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