Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour M. Mehmet X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-1653 du 1er mars 2005 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 2002 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de renouveler son titre de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2007 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 2002 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
Considérant que M. X se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, tirés de ce que la décision du préfet du Loiret était suffisamment motivée, que cette autorité a procédé à un examen effectif de sa situation personnelle, qu'il n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et qu'aucune atteinte manifestement excessive n'a été portée à la situation personnelle du requérant ou au droit qu'a celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, de rejeter sa requête ;
Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de renouveler son titre de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
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N° 06NT00848
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