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30/03/2007 | FRANCE | N°06NT00936

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2007, 06NT00936


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2006, présentée pour M. Isaac X, demeurant ..., par Me Gnou, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2027 du 15 décembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 3 février 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour exc

ès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2006, présentée pour M. Isaac X, demeurant ..., par Me Gnou, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2027 du 15 décembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 3 février 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que par une décision du 24 novembre 2004, confirmée le 3 février 2005, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, ressortissant camerounais entré en France en 1994, en se fondant sur le fait qu'il avait indûment perçu le revenu minimum d'insertion en 2004 et qu'il était redevable d'une somme de 1 147 euros envers le Trésor ; que M. X relève appel du jugement en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions précitées ;

Sur la légalité des décisions contestées et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; que l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 dispose que : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (…) sont notifiées à l'intéressé (…). ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un postulant à la naturalisation remplisse toutes les conditions de recevabilité de sa demande prévues par les articles 21-16 et suivants du code civil ne lui ouvre aucun droit à obtenir ladite naturalisation et qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, lorsqu'il exerce le large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre est fondé à prendre en considération les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a séjourné irrégulièrement en France de 1994 à 1998 ; que son divorce a été prononcé à ses torts, pour violences conjugales, avec suspension judiciaire du droit de visite ; que l'intéressé a également fait l'objet d'un rappel à la loi pour son comportement violent à l'égard des agents de la mairie de Pessac en 1999 ; que M. X s'est abstenu de signaler ces faits lors de l'enquête diligentée dans le cadre de la procédure de naturalisation ; qu'ainsi, en procédant à la substitution de motif demandée par le ministre et en relevant que M. X n'établissait pas que celui-ci avait commis une erreur manifeste en estimant que son comportement était incompatible avec l'acquisition de la nationalité française, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit ;

Considérant qu'eu égard aux motifs sur lesquels sont en définitive légalement fondées les décisions contestées, M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il aurait régularisé sa situation en reversant le revenu minimum d'insertion trop-perçu et en acquittant l'intégralité des amendes mises à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, au ministre de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Isaac X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 06NT00936

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00936
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : GNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-30;06nt00936 ?
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