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30/03/2007 | FRANCE | N°06NT00954

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2007, 06NT00954


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006, présentée pour Mme Landu X, demeurant ..., par Me Hurel, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1954 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2005 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2005 du préfet du Calvados ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006, présentée pour Mme Landu X, demeurant ..., par Me Hurel, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1954 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2005 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2005 du préfet du Calvados ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2005 du préfet du Calvados rejetant sa demande de titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le titre de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que Mme X, ressortissante angolaise, est entrée irrégulièrement en France le 18 juillet 2003, avec ses trois enfants, et qu'elle a eu un autre enfant né sur le territoire français le 17 septembre 2003 ; qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale en France et n'allègue pas ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée et à l'âge de ses enfants qui, bien que scolarisés dès leur arrivée sur le territoire, sont en mesure de quitter la France avec leur mère, l'arrêté du préfet du Calvados n'a pas porté au droit de celle-ci à une vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des dispositions de l'article L.313-11-7° susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que si, aux termes de l'article L.313-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 2º A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (…), ces dispositions ne sauraient, en tout état de cause, conférer à Mme X elle-même le droit à l'obtention d'un tel titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Landu X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera adressée au préfet du Calvados.
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N° 06NT00954

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00954
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : HUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-30;06nt00954 ?
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