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30/03/2007 | FRANCE | N°06NT01158

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 mars 2007, 06NT01158


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Benjamin et Juliane, par Me Audeval, avocat au barreau de Blois ; Mme Nicole X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-692 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Blois à lui payer la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi par elle et ses enfants résultant du décès de son

époux M. Jean-Pierre X ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Blo...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Benjamin et Juliane, par Me Audeval, avocat au barreau de Blois ; Mme Nicole X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-692 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Blois à lui payer la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi par elle et ses enfants résultant du décès de son époux M. Jean-Pierre X ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Blois à lui payer cette somme ;

3°) subsidiairement, de décider une expertise médicale ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Blois à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Blois du fait des conditions d'hospitalisation de M. X :

Considérant que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans tendait à la condamnation du centre hospitalier de Blois à réparer le préjudice subi par elle et ses enfants résultant du décès de son époux, M. Jean-Pierre X ; que les conclusions présentées devant la cour tendant à la réparation du préjudice subi par M. X du fait de son hospitalisation au centre hospitalier de Blois sont nouvelles en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont expressément constaté que le rapport non contradictoire produit par Mme X, qui s'en prévalait pour demander l'organisation d'une nouvelle expertise, ne contredisait pas sérieusement le rapport d'expertise contradictoire ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans ; qu'ainsi, il ressort des motifs de son jugement que le tribunal a entendu écarter la demande de nouvelle expertise comme frustratoire ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point et irrégulier ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Blois :

Considérant que M. Jean-Pierre X, ouvrier qualifié dans une entreprise de cartonnerie, a été admis au centre hospitalier de Blois dans la soirée du 10 octobre 1997 pour une plaie à l'index droit, survenue la veille par suite d'un accident du travail ; que le diagnostic du phlegmon de la gaine du fléchisseur de l'index a été suivi d'une intervention chirurgicale le lendemain matin ; qu'une infection s'étant cependant déclarée, le patient a été transféré dans un autre centre hospitalier où il a dû être amputé de ce doigt ; que la cicatrisation est intervenue normalement dans le mois suivant ; que, devenu gravement dépressif du fait même de cette amputation, il a fait une première tentative de suicide le 1er février 1998, justifiant une hospitalisation de deux semaines dans un établissement spécialisé ; qu'il s'est suicidé le 24 juillet 2000 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X avait cessé de suivre le traitement médicamenteux nécessité par son état anxio-dépressif après son hospitalisation intervenue au cours du mois de février 1998 ; qu'il n'a plus consulté le médecin psychiatre qui le suivait à partir du mois d'août 1998 ; qu'il ressort d'une lettre adressée à celui-ci le 22 novembre 1997 que l'intéressé était une personnalité fragile et avait déjà présenté au moins un épisode dépressif réactionnel avec idées de suicide ; que, dans ces conditions, et eu égard, notamment, à la période de près de trois ans séparant l'hospitalisation de M. X au centre hospitalier de Blois, en octobre 1997, et son suicide, en juillet 2000, le lien de causalité entre ces deux événements ne peut être regardé comme présentant le caractère direct exigé pour que la responsabilité de l'établissement intimé soit engagée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de décider une nouvelle mesure d'expertise, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Blois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, au centre hospitalier de Blois et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 06NT01158

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01158
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-30;06nt01158 ?
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