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30/03/2007 | FRANCE | N°06NT01175

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 mars 2007, 06NT01175


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2006, présentée pour Mlle Séverine X, demeurant ..., par la SELARL Duplantier, Jevtic, Mallet-Giry, Rouichi, avocats au barreau d'Orléans ; Mlle Séverine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2667 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale annulant la décision de l'inspecteur du travail du Loiret en date du 11 février 2004 et autorisant son licenciement ;<

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2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2006, présentée pour Mlle Séverine X, demeurant ..., par la SELARL Duplantier, Jevtic, Mallet-Giry, Rouichi, avocats au barreau d'Orléans ; Mlle Séverine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2667 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale annulant la décision de l'inspecteur du travail du Loiret en date du 11 février 2004 et autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, déléguée du personnel suppléante, a présenté devant le Tribunal administratif d'Orléans une demande enregistrée le 5 décembre 2003 tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2003 de l'inspecteur du travail du Loiret autorisant son licenciement ; que, par décision en date du 11 février 2004, ce dernier a retiré sa décision initiale ; que, statuant sur le recours hiérarchique exercé par Me Y en qualité de liquidateur de la société Ecam qui employait Mlle X, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a, par décision en date du 4 juin 2004, annulé la décision de l'inspecteur du travail du Loiret du 11 février 2004 et autorisé le licenciement de Mlle X ; que celle-ci a alors saisi le Tribunal administratif d'Orléans d'une demande enregistrée le 2 août 2004 tendant à l'annulation de la décision du ministre, puis, par acte enregistré le 9 août 2004, s'est désistée de sa demande présentée contre la première décision de l'inspecteur du travail du Loiret du 20 octobre 2003 ; que le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans lui a donné acte de ce désistement par ordonnance du 26 janvier 2005 devenue définitive ; que l'intéressée relève appel du jugement du 13 avril 2006 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 4 juin 2004 ;

Considérant que le désistement d'un demandeur doit être regardé comme un désistement d'action, dès lors que le dispositif de l'ordonnance par laquelle il en a été donné acte, lorsqu'elle n'a fait l'objet d'aucun recours, ne comporte aucune précision sur la nature de ce désistement ; que, par suite, une requête ayant le même objet que la demande initiale, présentée après la notification de ladite ordonnance, n'est pas recevable ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mlle X, les premiers juges l'ont déclarée irrecevable au motif que le désistement qu'elle avait présenté par acte enregistré le 9 août 2004 devait être regardé comme un désistement d'action, eu égard au dispositif de l'ordonnance du 26 janvier 2005 du vice-président du Tribunal administratif d'Orléans lui en donnant acte, et que les conclusions présentées dans la présente instance tendaient au même objet et étaient fondées sur les mêmes causes que sa demande initiale ; que, toutefois, cette ordonnance a été notifiée à la requérante postérieurement à l'introduction, le 4 août 2004, de sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 4 juin 2004 ; qu'elle n'a donc pu, en tout état de cause, affecter sa recevabilité ; qu'il suit de là que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a considéré que sa demande n'était pas recevable ; que ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; que le contrôle de l'autorité administrative doit porter sur les conditions dans lesquelles l'activité de l'entreprise employant l'intéressé a été reprise, ou est susceptible de l'être, en tout ou partie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122 ;12 du code du travail : (...) S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que, par suite, il appartenait à l'autorité administrative de vérifier les conditions dans lesquelles s'était effectuée la cessation d'activité de la société Ecam et son éventuelle reprise par la société Norep dont la direction, les clients et l'activité étaient identiques et au sein de laquelle plusieurs salariés de la société Ecam ont été reclassés ; qu'il ressort des pièces du dossier et des motifs mêmes de la décision du 4 juin 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a autorisé le licenciement de Mlle X, que celui-ci a entendu tirer les conséquences du jugement du 24 septembre 2003 du Tribunal de commerce d'Orléans prononçant la liquidation judiciaire de la société Ecam sans avoir procédé à cette vérification ; qu'ainsi, Mlle X est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision du 4 juin 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a autorisé le licenciement de Mlle X doit être annulée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 avril 2006 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La décision en date du 4 juin 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Loiret en date du 11 février 2004 et autorisé le licenciement de Mlle X est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Séverine X, à Me Jean-Paul Y, en qualité de liquidateur de la société Ecam et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 06NT01175

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01175
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-30;06nt01175 ?
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