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30/03/2007 | FRANCE | N°06NT01237

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2007, 06NT01237


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour M. Mounir X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4872 en date du 31 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 25 août 2004 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler

lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour M. Mounir X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4872 en date du 31 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 25 août 2004 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de faire droit à sa demande de naturalisation dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou de statuer à nouveau sur sa demande dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2007 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement en date du 31 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 25 août 2004 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 octobre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, qui a été notifiée à M. X le 17 décembre 2003, précise au recto qu'elle peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification, dans les conditions précisées au verso ; que si le requérant fait valoir qu'il n'a reçu que le recto de cette décision, il n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour connaître le contenu du verso ; que, par suite, le recours gracieux formé par l'intéressé le 10 juin 2004 a été présenté après l'expiration du délai de recours de deux mois et n'a pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, la demande de première instance dirigée contre la décision du 2 octobre 2003, confirmée le 25 août 2004, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 9 novembre 2004, était tardive et par suite irrecevable ; que la circonstance que le ministre n'a pas accusé réception du recours gracieux, formé hors délai, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000, n'était pas, en tout état de cause, de nature à rouvrir le délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisation de faire droit à sa demande ou de statuer à nouveau sur celle-ci, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mounir X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 06NT01237

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01237
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-30;06nt01237 ?
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