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30/03/2007 | FRANCE | N°06NT01328

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2007, 06NT01328


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour M. Ekokondzo X, demeurant ..., par Me Rodrigue, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4652 en date du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 12 juillet 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

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°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour M. Ekokondzo X, demeurant ..., par Me Rodrigue, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4652 en date du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 12 juillet 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le protocole n° 7 à cette convention ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 novembre 1993, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que M. X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement en date du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 12 juillet 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (…) sont notifiées à l'intéressé (…) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé, pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, sur le fait qu'il avait été l'auteur d'un vol en 2002 et non sur les condamnations qui avaient été prononcées à son encontre ; que le ministre pouvait, pour prendre la décision contestée, se fonder sur ce fait alors même que la condamnation à la peine d'emprisonnement dont il avait fait l'objet avait été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X à la suite d'une mesure de grâce présidentielle et que l'intéressé avait réglé l'amende due ; qu'ainsi, les décisions contestées ne sont entachées ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, la circonstance que M. X remplirait les autres conditions prévues par le code civil pour obtenir la nationalité française, est sans influence sur la légalité de ces décisions ;

Considérant que l'ajournement d'une demande de naturalisation n'a pas le caractère d'une sanction ; que, dès lors, M. X ne peut soutenir que les décisions litigieuses ont pour effet de le condamner une seconde fois ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ekokondzo X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 06NT01328

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01328
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RODRIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-30;06nt01328 ?
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