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30/03/2007 | FRANCE | N°06NT01365

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2007, 06NT01365


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 24 juillet 2006, présentés pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Dubourg, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4466 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président du syndicat intercommunautaire de musique du pays de Bécherel et de la Bretagne romantique (SIM) refusant implicitement de prononcer son intégration directe dans le cadre d'emplois de

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 24 juillet 2006, présentés pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Dubourg, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4466 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président du syndicat intercommunautaire de musique du pays de Bécherel et de la Bretagne romantique (SIM) refusant implicitement de prononcer son intégration directe dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, en application des dispositions de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

2°) d'annuler ladite décision implicite ;

3°) de condamner le SIM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 1999/70 CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Dubourg, avocat de M. X ;

- les observations de Me Assouline, avocat du syndicat intercommunautaire de musique du pays de Bécherel et de la Bretagne romantique ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;






Considérant que M. X, professeur contractuel de musique employé par le syndicat intercommunautaire de musique du pays de Bécherel et de la Bretagne romantique (SIM), a, par un courrier en date du 13 août 2003, demandé au président dudit syndicat de prononcer son intégration directe dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, en application des dispositions de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, et ce, à compter de ce dernier mois ; qu'il interjette appel du jugement en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus qui lui a été opposée ;

Considérant que si la directive européenne 1999/70 CE du Conseil en date du 28 juin 1999 fait obligation aux Etats membres d'arrêter les mesures propres à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée et à interdire que les travailleurs à durée déterminée ne soient traités d'une manière moins favorable que ceux à durée indéterminée, elle n'a, en revanche, ni pour objet ni pour effet d'imposer l'intégration directe dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ou la titularisation des agents publics bénéficiant d'un engagement à durée déterminée ; que par suite, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les dispositions de la loi susvisée du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique et celles du décret du 28 septembre 2001 pris pour l'application de ladite loi ne peuvent, sauf à méconnaître les objectifs de la directive susévoquée, être interprétées que comme créant en sa faveur un droit à intégration directe dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ou à titularisation dans ledit cadre d'emplois ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 : Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : (…) 3° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. Les intéressés peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis (…) ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés (…) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui ne justifie pas des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné, serait en mesure d'obtenir la reconnaissance d'une expérience professionnelle susceptible d'être regardée comme équivalente auxdits titres et diplômes ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions fixées par les dispositions précitées de la loi du 3 janvier 2001 et nécessaires à son intégration directe dans le cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique ou à sa titularisation dans celui-ci ;

Considérant, enfin, que M. X, lequel n'établit ni n'allègue que certains de ses collègues insusceptibles, comme lui-même, de justifier des titres et diplômes exigés ou d'une expérience professionnelle équivalente à ces titres et diplômes, auraient bénéficié d'une mesure d'intégration directe ou de titularisation, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande, le président du SIM du pays de Bécherel et de la Bretagne romantique a méconnu le principe d'égalité de traitement des agents du service public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SIM du pays de Bécherel et de la Bretagne romantique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser audit syndicat intercommunautaire une somme de 800 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera au syndicat intercommunautaire de musique du pays de Bécherel et de la Bretagne romantique une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X et au syndicat intercommunautaire de musique du pays de Bécherel et de la Bretagne romantique. Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 06NT01365

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01365
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DUBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-30;06nt01365 ?
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