La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2007 | FRANCE | N°06NT00762

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 avril 2007, 06NT00762


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006, présentée pour Mlle Inna Vladmirovna X, demeurant ..., par Me Hurel, avocat au barreau de Caen ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1338 du 9 février 2006 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2005 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
……………………………………………………………………

………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006, présentée pour Mlle Inna Vladmirovna X, demeurant ..., par Me Hurel, avocat au barreau de Caen ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1338 du 9 février 2006 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2005 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;




Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que Mlle X, ressortissante russe, fait appel du jugement en date du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2005 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 13 octobre 2004 par le Docteur Y du service oto-rhino-laryngologie du centre hospitalier universitaire de Caen, que Mlle X présente une surdité profonde bilatérale congénitale et qu'elle serait une bonne candidate à la pose d'un implant cochléaire ; que cette opération devrait être suivie d'une rééducation de plusieurs mois ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'intéressée ne pourrait recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine, ainsi que le confirme d'ailleurs l'avis émis le 10 mars 2005 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Calvados ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur dispose que le titre de séjour vie privée et familiale est délivré de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est entrée irrégulièrement en France le 28 novembre 2002, avec son compagnon d'origine congolaise et leur fille, et qu'ils ont eu un second enfant né sur le territoire français le 27 mars 2003 ; que dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à l'âge des enfants et à la circonstance que son compagnon est lui-même en situation irrégulière, l'arrêté du préfet du Calvados n'a pas porté à son droit à une vie familiale une atteinte excessive, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions susrappelées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que l'arrêté contesté ne fixe pas le pays à destination duquel Mlle X et son compagnon pourront se rendre ; que, par suite, le moyen tiré des risques que ce dernier et, par voie de conséquence, Mlle X encourraient en cas de retour en Russie, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Inna Vladmirovna X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera adressée au préfet du Calvados.
2
N° 06NT00762

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00762
Date de la décision : 27/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : HUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-04-27;06nt00762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award