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15/05/2007 | FRANCE | N°04NT01347

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 mai 2007, 04NT01347


Vu la requête enregistrée le 10 novembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE LARMOR-BADEN, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE LARMOR-BADEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3055 du 9 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Qualité de vie à Larmor-Baden”, l'arrêté du 10 juin 2003 par lequel le maire de Larmor-Baden (Morbihan) a délivré à la société anonyme Eprim Ouest un permis de construire un ensemble immobilier

de neuf maisons individuelles sur un terrain situé Chemin de Pen en Toul ;
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Vu la requête enregistrée le 10 novembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE LARMOR-BADEN, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE LARMOR-BADEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3055 du 9 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Qualité de vie à Larmor-Baden”, l'arrêté du 10 juin 2003 par lequel le maire de Larmor-Baden (Morbihan) a délivré à la société anonyme Eprim Ouest un permis de construire un ensemble immobilier de neuf maisons individuelles sur un terrain situé Chemin de Pen en Toul ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association “Qualité de vie à Larmor-Baden” devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner l'association “Qualité de vie à Larmor-Baden” à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2007 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Aubret, substituant Me Lahalle, avocat de la COMMUNE DE LAMOR-BADEN ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par jugement du 9 septembre 2004, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Qualité de vie à Larmor-Baden”, l'arrêté du 10 juin 2003 par lequel le maire de Larmor-Baden (Morbihan) a délivré à la société Eprim Ouest un permis de construire un ensemble immobilier de neuf maisons individuelles sur un terrain situé Chemin de Pen en Toul ; que la COMMUNE DE LARMOR-BADEN interjette appel de ce jugement ;

Considérant que pour annuler le permis de construire du 10 juin 2003 délivré par le maire de Larmor-Baden à la société Eprim Ouest, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance par ce permis, d'une part, des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, d'autre part, de celles de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, enfin, de celles de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols communal ;

Considérant que la demande présentée le 9 août 2003 par l'association “Qualité de vie à Larmor-Baden” devant le Tribunal administratif de Rennes ne contenait que des moyens contestant la légalité interne du permis de construire du 10 juin 2003 ; que si, dans son mémoire en réplique enregistré le 11 juin 2004, l'association a soulevé des moyens critiquant la légalité externe de ce permis, ces moyens, énoncés dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, étaient irrecevables ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a, pour annuler le permis de construire contesté délivré à la société anonyme Eprim Ouest, retenu, notamment, les moyens tirés de ce que le maire de Larmor-Baden avait, en délivrant ce permis, méconnu, d'une part, les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 précitée, exigeant que toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er de ladite loi comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité, d'autre part, les dispositions de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, régissant la composition du dossier de demande de permis de construire ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Larmor-Baden : “1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée (…). Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. (voie d'au moins 3,50 m de chaussée) (…)” ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des plans joints à la demande de permis de construire, que le terrain d'assiette de l'ensemble immobilier de neuf maisons individuelles projeté par la société Eprim Ouest, situé en secteur UCa, est desservi par le chemin du Pen en Toul lequel est, sur une portion de son parcours, en sens unique, et rejoint à une distance de, respectivement, 50 et 250 mètres à partir de ce terrain, la rue du Moulin et la route départementale n° 136 ; qu'il est constant que la largeur de cette voie de desserte, classée chemin de grande randonnée, présente en de nombreux points de son parcours une largeur qui n'excède pas 2, 80 mètres ; qu'il n'est pas contesté que, sur ses 60 derniers mètres avant l'intersection qu'elle forme avec la route départementale n° 136, ladite voie comporte une pente de plus de 20 % alors que sa largeur ne permet pas le croisement de deux véhicules ; que, dans ces conditions, la desserte du projet litigieux ne peut être regardée comme présentant les caractéristiques exigées par les dispositions précitées de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Larmor-Baden pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile ; qu'il s'ensuit que le maire de Larmor-Baden était, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, tenu de refuser à la société Eprim Ouest le permis de construire qu'elle demandait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LARMOR-BADEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Qualité de vie à Larmor-Baden”, l'arrêté du 10 juin 2003 par lequel le maire de Larmor-Baden a délivré à la société Eprim Ouest un permis de construire un ensemble immobilier de neuf maisons individuelles sur un terrain situé Chemin de Pen en Toul ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association “Qualité de vie à Larmor-Baden”, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE LARMOR-BADEN la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE LARMOR-BADEN à verser à l'association “Qualité de vie à Larmor-Baden” une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;




DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LARMOR-BADEN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LARMOR-BADEN versera à l'association “Qualité de vie à Larmor-Baden” une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LARMOR-BADEN, à l'association “Qualité de vie à Larmor-Baden” et à la société anonyme Eprim Ouest.
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.




N° 04NT01347
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01347
Date de la décision : 15/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LE CORNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-15;04nt01347 ?
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