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15/05/2007 | FRANCE | N°06NT01207

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 mai 2007, 06NT01207


Vu la requête enregistrée le 26 juin 2006, présentée pour l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE VENDEE OCEAN, représentée par son président en exercice, dont le siège est au lieudit “Le Puits d'Enfer” La Pironnière à La Roche-sur-Yon (85015), par Me Saudray, avocat au barreau de Nantes ; l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE VENDEE OCEAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2172 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2002 par lequel le maire du Château d'Olonne (

Vendée) a mis en demeure le propriétaire du circuit automobile du “Puits d'...

Vu la requête enregistrée le 26 juin 2006, présentée pour l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE VENDEE OCEAN, représentée par son président en exercice, dont le siège est au lieudit “Le Puits d'Enfer” La Pironnière à La Roche-sur-Yon (85015), par Me Saudray, avocat au barreau de Nantes ; l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE VENDEE OCEAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2172 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2002 par lequel le maire du Château d'Olonne (Vendée) a mis en demeure le propriétaire du circuit automobile du “Puits d'Enfer” de n'autoriser aucune manifestation qui puisse nuire à la tranquillité publique en dehors des manifestations sportives autorisées par arrêté ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune du Château d'Olonne à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-405 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2007 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Maudet, substituant Me Pittard, avocat de la commune du Château d'Olonne ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par jugement du 6 avril 2006, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE VENDEE OCEAN tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2002 par lequel le maire du Château d'Olonne (Vendée) l'a mise en demeure de “n'autoriser aucune manifestation qui puisse nuire à la tranquillité publique telle que les bruits de voisinage sur le circuit du “Puits d'Enfer”, en dehors des manifestations sportives autorisées” ; que l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE VENDEE OCEAN interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune du Château d'Olonne ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : “Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 dudit code : “La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2°) le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…) les bruits, y compris les bruits de voisinage (…) et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique” ;

Considérant que le préfet de la Vendée a, par arrêté du 7 juillet 1999, homologué le circuit du “Puits d'Enfer”, situé sur le territoire de la commune de Château d'Olonne, en vue de l'organisation d'épreuves, compétitions et manifestations automobiles soumises à autorisation préfectorale ; que cette homologation ne faisait, toutefois, pas obstacle à ce que le maire de cette commune usât des pouvoirs de police générale qu'il tenait des dispositions précitées de l'article L. 2212 ;2 du code général des collectivités territoriales pour réglementer l'utilisation du circuit, en dehors des manifestations autorisées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dehors des compétitions sportives autorisées, ce circuit est utilisé par les membres de l'association requérante ou des clubs affiliés pour des activités de roulage auto, moto, karting et vélo, se déroulant, notamment, les fins de semaines et jours fériés et provoquant des nuisances sonores, au détriment des riverains, qui ont adressé des plaintes et une pétition au maire du Château d'Olonne ; que, par l'arrêté contesté du 13 mai 2002, le maire du Château d'Olonne a mis en demeure l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE VENDEE OCEAN, propriétaire du circuit automobile du “Puits d'Enfer”, de n'organiser aucune manifestation pouvant nuire à la tranquillité publique sur ce circuit en dehors des manifestations sportives autorisées ; que, ce faisant, le maire n'a pas interdit toute utilisation du circuit en dehors des manifestations autorisées mais a seulement entendu interdire les utilisations qui entraîneraient des bruits de voisinage excédant les limites prévues par le décret du 18 avril 1995 susvisé ; que, dans ces conditions, le maire du Château d'Olonne a seulement usé de ses pouvoirs de police en vue de prévenir d'éventuelles atteintes à la tranquillité publique et n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, pris une mesure excédant celle qu'il pouvait légalement prendre compte tenu des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE VENDEE OCEAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Château d'Olonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE VENDEE OCEAN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner ladite association à verser à la commune du Château d'Olonne une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE VENDEE OCEAN est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE VENDEE OCEAN versera à la commune du Château d'Olonne une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE VENDEE OCEAN et à la commune de Château d'Olonne (Vendée).
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


N° 06NT01207
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01207
Date de la décision : 15/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : SAUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-15;06nt01207 ?
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