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18/05/2007 | FRANCE | N°06NT01118

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 mai 2007, 06NT01118


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour M. Serge Armand X, demeurant ..., par Me Vitel, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2235 en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2004 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de sé

jour dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, s...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour M. Serge Armand X, demeurant ..., par Me Vitel, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2235 en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2004 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2007 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant que M. X, ressortissant gabonais, relève appel du jugement en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2004 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable, repris à l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ;

Considérant que si M. X fait valoir que sa vie familiale se situe sur le territoire français où résident ses deux filles, qui ont la nationalité française, ainsi que plusieurs de ses frères et soeurs, et où il mène une vie maritale avec une ressortissante gabonaise en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France qu'en avril 2002, que ses deux filles sont majeures, qu'il n'a reconnu l'aînée d'entre elles, née en 1979, qu'en 2003 et qu'il a confié en 1993 l'autorité parentale sur la seconde, née en 1985, à sa soeur, qu'il n'établit pas la réalité des relations, récentes en tout état de cause, qu'il entretiendrait avec ses enfants, et que la vie maritale qu'il invoque ne date que du 1er juin 2005, soit postérieurement à la décision contestée ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, la décision du préfet du Finistère n'a pas porté au droit de celui-ci à une vie familiale une atteinte excessive ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis 7° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, repris à l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (…) ;
Considérant que si, en appel, M. X soutient qu'il est à la charge de ses deux filles depuis son entrée en France, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'étendue de sa prise en charge par celles-ci ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge Armand X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera adressée au préfet du Finistère.
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N° 06NT01118

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01118
Date de la décision : 18/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-18;06nt01118 ?
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