La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2007 | FRANCE | N°06NT01219

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 mai 2007, 06NT01219


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée pour M. Erhan X, demeurant ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-224 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2005 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour d

ans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée pour M. Erhan X, demeurant ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-224 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2005 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2007 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2005 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Calvados a, contrairement à ce que soutient M. X, procédé à un examen personnel de sa situation et de ses droits au séjour au regard de l'ensemble des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X, entré en France en 2002 à l'âge de 15 ans, est célibataire et sans enfant à charge ; que, s'il a été accueilli et hébergé sur le territoire national par son frère et sa belle-soeur et si plusieurs de ses cousins résident également en France, il est constant que ses parents résident toujours en Turquie ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet du Calvados n'a pas porté au droit de celui-ci à une vie privée et familiale une atteinte excessive et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ;

Considérant, enfin, que l'arrêté contesté ne fixe pas le pays à destination duquel devra se rendre M. X ; que, par suite, et contrairement aux assertions du requérant, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erhan X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera adressée au préfet du Calvados.
2
N° 06NT01219

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01219
Date de la décision : 18/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LE BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-18;06nt01219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award