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18/05/2007 | FRANCE | N°06NT01236

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 mai 2007, 06NT01236


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006, présentée pour M. Demba X, demeurant ..., par Me Mourmanne, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2809 du 31 mars 2006 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au

ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de prendre une nouvell...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006, présentée pour M. Demba X, demeurant ..., par Me Mourmanne, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2809 du 31 mars 2006 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de prendre une nouvelle décision sur sa demande de naturalisation dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que M. X interjette appel du jugement du 31 mars 2006 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation sur le fondement de l'article 21-16 du code civil ;

Sur la légalité de la décision contestée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

Considérant que si M. X, ressortissant sénégalais, vit en France depuis 1969 et est titulaire, depuis le 1er juin 1993, d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plongeur dans un hôtel-restaurant, il ressort des pièces du dossier que son épouse et leurs quatre enfants mineurs résidaient au Sénégal à la date de la décision contestée ; que par suite, M. X ne peut être regardé comme ayant eu à cette date le centre de ses intérêts en France au sens des dispositions précitées du code civil ; que si l'intéressé soutient qu'il serait séparé de son épouse depuis de nombreuses années, il est constant que leur mariage, célébré le 3 avril 1975 dans leur pays d'origine, a été retranscrit le 30 mai 2001 au registre des actes de l'état civil de la République du Sénégal ; que c'est dès lors à bon droit que le ministre a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de prendre une nouvelle décision sur sa demande de naturalisation, ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Demba X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 06NT01236

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01236
Date de la décision : 18/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MOURMANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-18;06nt01236 ?
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