Vu, I, sous le n° 06NT01239, l'ordonnance en date du 30 juin 2006, enregistrée le 3 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes la requête de M. Jean-Philippe X ;
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour M. Jean-Philippe X, demeurant ..., par Me Langa, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-2552 en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2005 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu, II, sous le n° 06NT01135, la requête enregistrée le 13 juin 2006, présentée pour M. Jean-Philippe X, demeurant ..., par Me Goba, avocat au barreau de Paris, qui conclut aux mêmes fins que la requête susvisée n° 06NT01239, par les mêmes moyens ; il conclut également à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2007 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées nos 06NT01239 et 06NT01135 de M. X sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2005 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée par M. X, lequel se borne à alléguer que l'irrégularité de sa situation administrative altère gravement sa santé, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Calvados des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si M. X entend invoquer les risques qu'il encourrait en cas de retour en République Démocratique du Congo et soutient que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée ont été méconnues, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, laquelle ne fixe pas de pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 06NT01239 et 06NT01135 de M. X sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera adressée au préfet du Calvados.
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Nos 06NT01239,06NT01135
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