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18/05/2007 | FRANCE | N°06NT01307

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 mai 2007, 06NT01307


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 2006 et 23 août 2006, présentés pour Mlle Anne-Hélène X, demeurant ..., par Me Andrieux, avocat au barreau de Paris ; Mlle Anne-Hélène X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1330 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche la licenciant de son emploi de professeur certifié stagiaire ;


2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le ministre à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 2006 et 23 août 2006, présentés pour Mlle Anne-Hélène X, demeurant ..., par Me Andrieux, avocat au barreau de Paris ; Mlle Anne-Hélène X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1330 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche la licenciant de son emploi de professeur certifié stagiaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le ministre à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que Mlle X, admise aux épreuves du CAPES, a été nommée professeur certifié stagiaire d'histoire-géographie, par arrêté ministériel du 4 décembre 2002 et affectée dans l'académie d'Orléans - Tours ; qu'à la suite de son échec aux épreuves du certificat d'aptitude, le jury académique a décidé qu'elle serait inspectée en classe, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 18 juillet 1991, par un membre de l'inspection générale de sa discipline ; que, par une délibération en date du 12 juin 2003 fondée sur l'évaluation de cette inspection, le jury a prononcé un refus définitif à l'examen de qualification ; que le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a, par arrêté du 22 septembre 2003, prononcé le licenciement de Mlle X ; que celle-ci a saisi cette autorité le 17 novembre 2003 d'un recours gracieux contre cette décision en lui demandant d'être autorisée à effectuer une nouvelle année de stage ; qu'elle relève appel du jugement du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 3 du décret n° 2002-436 du 29 mars 2002 : Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle. ; qu'aux termes de l'article 24 de ce décret, dans sa rédaction résultant de l'article 6 du décret n° 98-916 du 13 octobre 1998 : Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ci-dessus (…) accomplissent en qualité de professeur stagiaire le stage mentionné aux articles 6 et 11 ci-dessus. Les professeurs stagiaires sont soumis, au cours de l'année de stage, aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle (…), dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. / Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret, dans sa rédaction résultant de l'article 1 du décret n° 2002-425 du 25 mars 2002 : Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeur certifié par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. / Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon à l'issue de cette période, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle, ils sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué cette seconde année de stage. / Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 18 juillet 1991 : Après délibération, le jury établit la liste des candidats qui sont admis à l'examen de qualification professionnelle ; qu'aux termes de l'article 5 de cet arrêté, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de l'arrêté du 28 janvier 2002 : Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant la classe ou dans le lieu où ils exercent leurs fonctions, des professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste des stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle. En outre, pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle, il formule un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une deuxième et dernière année de stage. ; que l'article 6 du même arrêté dispose : Le recteur arrête (…) la liste des candidats qui, ayant obtenu l'examen de qualification professionnelle, sont déclarés admis au CAPES (…) et sont titularisés (…) en qualité de professeur certifié (…) Il arrête, par ailleurs, la liste des candidats autorisés à accomplir une seconde année de stage. / Ceux qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon les cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps ou leur grade d'origine par le ministre chargé de l'éducation. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 que le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle l'intéressé a effectué son stage a la faculté d'autoriser le renouvellement du stage d'un candidat non admis pour une seconde période d'un an ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 18 juillet 1991, il lui appartient d'arrêter la liste des candidats autorisés à accomplir une seconde année de stage ; qu'il dispose, dans l'exercice de cette compétence, de l'avis que l'article 5 de cet arrêté impose au jury académique de formuler sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle du stagiaire, de l'autoriser à effectuer une deuxième et dernière année de stage ; que son appréciation sur ce point, qui se distingue de celle qui est faite par le jury de la valeur des épreuves subies par les candidats, ne lie cependant pas le ministre chargé de l'éducation, auquel il revient de licencier ou de réintégrer dans leur corps ou leur grade d'origine les candidats qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle et autorisés à accomplir une seconde année de stage ;

Considérant que selon les termes mêmes de l'arrêté contesté du 22 septembre 2003, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche s'est fondé sur ce que Mlle X n'avait pas été admise aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle ; qu'il ressort du mémoire en défense présenté par le ministre en appel que celui-ci s'est estimé lié par la décision du recteur de l'académie d'Orléans - Tours ne renouvelant pas le stage de la requérante alors que cette dernière lui demandait par la voie du recours gracieux de reconsidérer la décision de licenciement prise à son encontre en autorisant son redoublement ; que, par suite, cet arrêté est entaché d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Andrieux, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Andrieux une somme de 1 200 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 18 mai 2006, ensemble la décision en date du 22 septembre 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche licenciant Mlle X de son emploi de professeur certifié stagiaire sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à Me Andrieux, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anne-Hélène X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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N° 06NT01307
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01307
Date de la décision : 18/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-18;06nt01307 ?
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