La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2007 | FRANCE | N°06NT01222

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 mai 2007, 06NT01222


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006 et le mémoire complémentaire enregistré le 15 septembre 2006, présentés pour M. Henri X, demeurant ..., par Me Flynn, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 032922 et 044901 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de conda

mner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006 et le mémoire complémentaire enregistré le 15 septembre 2006, présentés pour M. Henri X, demeurant ..., par Me Flynn, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 032922 et 044901 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2007 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Flynn, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que si le tribunal a, dans les visas, mentionné le 11 août 2003 et non le 25 août 2003 comme date d'enregistrement de la demande n° 0302922-5, cette erreur n'a pas entaché le jugement d'irrégularité dès lors qu'elle est restée sans influence sur la solution du litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X a saisi le tribunal, par lettre enregistrée le 3 novembre 2004, de conclusions différentes de celles contenues dans sa demande enregistrée le 25 août 2003 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a analysé cette lettre comme une demande distincte de la première, alors même qu'il existait un lien de connexité entre ces deux demandes ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que le tribunal, après avoir pris connaissance de la totalité des mémoires échangés par les parties durant l'instance, comme il y était tenu en l'absence de clôture de l'instruction, a répondu aux moyens soulevés devant lui en se fondant sur les données propres de l'affaire ; que s'il a indiqué dans le jugement que les demandes présentées par M. X portaient les numéros 032922 et 044901 alors que le greffe avait notifié à M. X l'enregistrement de ces demandes sous les numéros 0302922-5 et 0404901-5, il ne saurait être déduit de cette différence dans la présentation des numéros qu'il se serait mépris sur l'identification des demandes dont il était saisi ;

Considérant, en quatrième lieu, que le commissaire du gouvernement expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les réponses qu'elles appellent ; que la formation de jugement n'est pas tenue de suivre le sens des conclusions qu'il prononce à l'audience ; qu'ainsi, la circonstance que, dans ses conclusions prononcées à l'audience du 11 mai 2006, le commissaire aurait commis des erreurs dans la relation des faits de l'espèce est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : “Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (…)” ; que, d'une part, lorsqu'elle intervient dans la procédure de redressement contradictoire en cas de désaccord, la commission départementale des impôts ne peut connaître que des matières indiquées à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts sur demande du contribuable que lorsque le litige concerne des matières pour lesquelles la commission est compétente en vertu de l'article L. 59 A du livre précité ;

Considérant que le redressement en litige porte sur des sommes imposées dans la catégorie des traitements et salaires ; que cette matière n'est pas au nombre de celles prévues à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la circonstance que le service a opposé, de sa propre initiative, un refus aux demandes de saisine de la commission présentées par M. X n'a pu avoir pour effet d'entacher la procédure d'imposition d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 2000 : “Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U” ; qu'aux termes de l'article 81 du même code, dans sa rédaction alors applicable : “Sont affranchis de l'impôt : (…) 22 °Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail dans la limite de 20 000 F (…)” ;

Considérant que M. X, agent salarié d'EDF-GDF affecté à l'unité de services et d'ingénierie Ouest (USI Ouest), est parti en retraite anticipée le 1er juillet 2000 à l'âge de 56 ans ; qu'il a perçu à cette occasion une indemnité exceptionnelle et une indemnité de départ en inactivité ; que l'administration a admis de ne pas imposer ces indemnités dans la limite de 20 000 F, en application des dispositions précitées du 22° de l'article 81 du code général des impôts ; que M. X soutient qu'elles doivent être exonérées en totalité, conformément aux dispositions précitées du 1 de l'article 80 duodecies du même code, dès lors que son départ de l'entreprise est intervenu à l'initiative de son employeur et non à sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 25 janvier 1999, l'entreprise EDF-GDF a signé avec les représentants syndicaux de son personnel un accord national destiné à “articuler la réduction du temps de travail, la création d'un maximum d'emplois compatibles avec les objectifs de compétitivité, la modernisation des entreprises, l'optimisation de l'outil de travail, l'amélioration de la qualité et de la disponibilité des services aux clients” ; que l'article 2-2 de cet accord stipulait que, pendant une période limitée à trois ans, “pour développer les embauches et préparer le renouvellement des compétences, un dispositif de départ anticipé à la retraite, fondé sur le volontariat des agents et assurant la solidarité intergénérations” serait mis en oeuvre, les unités ayant “la possibilité de négocier, dans les limites fixées par le directeur du personnel et des relations sociales, des départs dérogatoires en inactivité pour les agents qui totalisent au moins 37,5 ans annuités, tous régimes confondus” ; qu'un accord a été conclu le 7 juillet 1999 au niveau de l'USI Ouest ouvrant aux agents de cette unité qui répondaient à certaines conditions d'âge, d'ancienneté et de durée de cotisations le droit à un départ dérogatoire en inactivité ; que, par lettre du 11 octobre 1999, qui présente l'apparence d'une lettre-type adressée à tous les salariés remplissant les conditions pour bénéficier d'un tel départ, le directeur de l'USI Ouest a indiqué à M. X que sa situation lui permettait de bénéficier de ce droit et l'a invité, dans l'hypothèse où cela l'intéresserait, à rencontrer sa hiérarchie pour s'informer des mesures d'accompagnement prévues ; que, toutefois, sans attendre la réception de cette lettre, M. X avait, par courrier du 12 juillet 1999 qu'il avait intitulé “demande de mise en inactivité anticipée”, fait part à son directeur d'unité de ce qu'ayant été informé des mesures d'accompagnement exceptionnelles prévues par ledit accord, il était intéressé par un départ anticipé au 1er juillet 2000, sous réserve d'un entretien avec lui qui confirmerait l'application de ces mesures à son profit ; qu'il a versé au dossier d'appel une lettre du directeur de l'USI Ouest datée du 7 décembre 1999 l'informant qu'une réponse favorable était donnée à son souhait de bénéficier, avec effet au 1er février 2000, des mesures de départ dérogatoire prévues dans l'accord d'unité du 7 juillet 1999, lettre sur laquelle il a écrit “le 13 décembre 1999, je n'ai pas demandé à bénéficier des mesures de l'accord ni à partir à la retraite” ; que l'administration a versé aux débats des attestations établies par EDF-GDF qui confirment, alors même qu'elles ne sont pas signées par le directeur de l'USI Ouest lui-même, que le départ de M. X est intervenu dans le cadre de l'accord du 25 janvier 1999 ; qu'il suit de là que M. X, nonobstant l'absence au dossier d'une lettre signée de lui exprimant sans réserve sa demande de départ et le fait qu'il ait pu tergiverser sur la décision à prendre, n'est fondé à soutenir ni que son départ en inactivité au 1er juillet 2000, qu'il qualifie lui-même de départ négocié avec son directeur d'unité dans des conditions plus avantageuses que celles prévues par l'accord d'unité, ne serait pas volontaire mais lui aurait été imposé par son employeur, ni, par voie de conséquence, que les indemnités qu'il a perçues devraient être qualifiées d'indemnité de licenciement ou de mise à la retraite au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'un de ses collègues de travail avait, contrairement à lui, demandé explicitement et sans réserve à bénéficier des mesures dérogatoires de départ anticipé dans le cadre de l'accord, cette circonstance étant sans influence sur la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT01222

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01222
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : FLYNN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-29;06nt01222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award