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11/06/2007 | FRANCE | N°06NT01509

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 juin 2007, 06NT01509


Vu, I, sous le numéro 06NT01509, la requête, enregistrée le 8 août 2006, présentée pour la SA D'HLM ANJOU CASTORS, qui a son siège 16, rue de Bretagne à Angers (49003), par Me Marot, avocat au barreau de Paris ; la SA D'HLM ANJOU CASTORS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s02-3570, 02-3571, 02-3572, 02-3574 et 03-4455 du 23 juin 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution forfaitaire sur cet impôt et d'imposition forfaitair

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Vu, I, sous le numéro 06NT01509, la requête, enregistrée le 8 août 2006, présentée pour la SA D'HLM ANJOU CASTORS, qui a son siège 16, rue de Bretagne à Angers (49003), par Me Marot, avocat au barreau de Paris ; la SA D'HLM ANJOU CASTORS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s02-3570, 02-3571, 02-3572, 02-3574 et 03-4455 du 23 juin 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution forfaitaire sur cet impôt et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu, II, sous le numéro 06NT01817, le recours, enregistré le 18 octobre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s02-3570, 02-3571, 02-3572, 02-3574 et 03-4455 du 23 juin 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a déchargé la SA d'HLM Anjou Castors des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution forfaitaire sur cet impôt et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 ;

2°) de remettre à la charge de la SA d'HLM Anjou Castors les impositions susmentionnées ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre le même jugement, concernent le même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (…) - 4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'habitations à loyer modéré régis par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (…)” ; que l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : “Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, dans les conditions prévues par leurs statuts, principalement en vue de la location, les opérations prévues à l'article L. 411-1 (…)” ; que cet article L. 411-1 a pour objet de “fixer les règles relatives à la construction, l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement, la réparation, la gestion d'habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes” ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts est subordonné à la condition qu'un office public d'habitations à loyer modéré ou une société d'habitations à loyer modéré consacre effectivement l'essentiel de son activité aux opérations prévues à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant que l'administration, remettant en cause l'exonération dont elle bénéficiait, a assujetti la SA D'HLM ANJOU CASTORS à l'impôt sur les sociétés, à la contribution forfaitaire sur cet impôt et à l'imposition forfaitaire annuelle, au titre des exercices clos en 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 ; que le Tribunal administratif de Nantes a confirmé le bien-fondé de ces impositions, à l'exception de celles relatives à l'exercice clos en 1997 ; que la SA D'HLM ANJOU CASTORS et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE font chacun appel de ce jugement en tant qu'il leur a été défavorable ;

Sur la requête de la SA D'HLM ANJOU CASTORS :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de promotion immobilière exercée par la SA D'HLM ANJOU CASTORS en sus de son activité de gestion locative a représenté, au titre de chacune des années 1998 à 2001, respectivement 83,6, 84,1, 76,1 et 74,5 % de l'ensemble de son chiffre d'affaires ; que cette activité présentait, dès lors, un caractère prépondérant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle était destinée à des personnes aux ressources modestes ; que, par suite, la société requérante ne peut être regardée comme ayant rempli l'une des conditions nécessaires à l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par le 4° précité du 1 de l'article 207 du code général des impôts, alors même qu'une part plus réduite de son activité incluait des opérations conformes aux prévisions de l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, qu'elle respectait les plafonds de prix de revient et de vente des logements conventionnés fixés par la réglementation et qu'elle bénéficiait de l'agrément prévu par l'article L. 422-5 du code de la construction et de l'habitation ; que la circonstance que l'administration a utilisé en partie pour établir les redressements des éléments relevés au cours d'une vérification de comptabilité de la SA d'HLM ayant porté sur la période du 1er janvier 1994 au 31 mars 1997, sans procéder à un nouveau contrôle sur place, est en elle-même à défaut d'indications relatives à un changement dans la nature des activités sans influence sur la solution du litige ;

Considérant que, pour calculer la base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de chacun des exercices en litige, l'administration a tenu compte du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée déclaré par la SA D'HLM ANJOU CASTORS ; que celle-ci ne critique pas utilement la validité de ce mode de calcul en se bornant à faire valoir que ses recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ne se limitent pas aux ventes d'immeubles, dès lors que l'administration l'a imposée à l'impôt sur les sociétés à raison de l'ensemble des opérations qu'elle a réalisées et non pas seulement les ventes d'immeubles ; que si la société requérante fait valoir que la date de remise des clés aux acquéreurs constitue le critère de rattachement des ventes à l'exercice en matière d'impôt sur les sociétés tandis que la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à la date de la signature de l'acte de vente et que la remise des clés s'effectue fréquemment l'année suivant celle au cours de laquelle était signé l'acte de vente, la seule existence d'un décalage entre les dates d'imposition des recettes à la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, et à l'impôt sur les sociétés, d'autre part, ne suffit pas à démontrer en tout état de cause que l'administration aurait surévalué ses bases d'imposition ; que si l'administration a calculé forfaitairement les charges en appliquant au chiffre d'affaires un pourcentage issu de constatations qu'elle avait faites au titre de l'exercice clos en 1995, la SA D'HLM ANJOU CASTORS n'apporte aucun élément de nature à établir que l'application de ce pourcentage aux exercices litigieux aurait conduit à une sous-évaluation de ses charges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA D'HLM ANJOU CASTORS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de ses demandes relatives aux exercices clos en 1998, 1999, 2000 et 2001 ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant qu'il est constant qu'en 1997, l'activité de promotion immobilière exercée par la SA D'HLM ANJOU CASTORS, en sus de son activité de gestion locative, a représenté 76,8 % de l'ensemble de son chiffre d'affaires ; que cette activité a présenté, dès lors, un caractère prépondérant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été destinée à une clientèle aux revenus modestes ; que c'est, par suite, à tort, que le tribunal a jugé, en se référant à “la marge brute propre à chacune des activités de la société ainsi qu'à la nature et au nombre de logements acquis, vendus et mis en chantier”, sans tenir compte du volume d'affaires représenté par l'activité de promotion immobilière par rapport à l'ensemble du chiffre d'affaires, que la SA D'HLM ANJOU CASTORS avait effectivement consacré l'essentiel de son activité en 1997 aux opérations entrant dans le champ d'application des articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA D'HLM ANJOU CASTORS tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que la SA D'HLM ANJOU CASTORS reprend les mêmes moyens que ceux qu'elle a soulevés dans sa requête, tirés de ce qu'elle bénéficiait de l'agrément prévu par l'article L. 422-5 du code de la construction et de l'habitation, de ce qu'elle a respecté les conditions de prix de revient et de vente des logements conventionnés, de ce qu'une part de son activité incluait des opérations conformes à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation et de ce que l'administration aurait appliqué une méthode erronée pour calculer sa base imposable à l'impôt sur les sociétés ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens en se fondant sur les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la SA D'HLM ANJOU CASTORS des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution forfaitaire sur cet impôt et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution forfaitaire sur cet impôt et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles la SA D'HLM ANJOU CASTORS a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 et dont le tribunal administratif a prononcé la décharge sont remises à la charge de la société.

Article 2 : La requête de la SA D'HLM ANJOU CASTORS est rejetée.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 23 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA D'HLM ANJOU CASTORS et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE.

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N°s 06NT01509…

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01509
Date de la décision : 11/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MAROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-11;06nt01509 ?
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