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25/06/2007 | FRANCE | N°06NT01341

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 juin 2007, 06NT01341


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par Me Mear, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 05-1293 en date du 16 mai 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté en totalité les conclusions de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de leur accorder une réduction de l'imposition susmentionnée ;

3°) de condamne

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Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par Me Mear, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 05-1293 en date du 16 mai 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté en totalité les conclusions de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de leur accorder une réduction de l'imposition susmentionnée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui était employé en tant que représentant par la Société d'Editions et de Protection Route (SEPR), a été licencié pour motif économique en août 1996 ; qu'il a contesté ce licenciement devant le Conseil de prud'hommes d'Avranches qui, par un jugement du 14 septembre 1998, a condamné la société à lui verser une somme de 607 972 F se décomposant en dommages et intérêts, en indemnité de clientèle et en intérêts de retard ; que la société SEPR a parallèlement engagé une action contre M. X et d'autres de ses anciens salariés qu'elle avait également licenciés, du chef d'agissements constitutifs de concurrence déloyale ; que, par un arrêt du 29 septembre 1998, la Cour d'appel d'Angers a ainsi condamné M. X, avec d'autres, à payer à la société SEPR une provision de 400 000 F à titre de dommages et intérêts ; qu'enfin, par un arrêt en date du 25 septembre 2000, la Cour d'appel de Caen a annulé le jugement prud'homal susmentionné, prononcé la nullité du licenciement de M. X et condamné la société SEPR à payer à ce dernier la somme de 1 489 257 F à titre de salaires et de congés payés pour la période comprise entre le mois de septembre 1996 et le mois de mai 2000 ; que ce même arrêt a condamné M. X à rembourser à la société SEPR, par voie de compensation, la somme de 607 972 F allouée par le jugement du Conseil de prud'hommes en 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : “L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait diligenter par Me Pages, huissier, suivant exploit du 23 septembre 1998, une saisie-attribution entre les mains de la Banque Nationale de Paris (BNP), pour avoir paiement par la société SEPR de la somme que celle-ci avait été condamnée à lui verser par le Conseil de prud'hommes ; que cette saisie-attribution, après avoir été contestée en vain par la société SEPR, a été pratiquée, le 15 janvier 1999, entre les mains de la BNP, ce qui a amené celle-ci à se dessaisir au profit de M. X de la somme appréhendée d'un montant de 603 656 F ; que la société SEPR a toutefois fait diligenter, par exploit du 22 janvier 1999, une saisie-attribution entre les mains de Me Pages, sur les sommes détenues par lui au profit de M. X, aux fins d'obtenir le règlement de sa propre créance de 301 131,24 F, au titre de l'arrêt susmentionné de la Cour d'appel d'Angers et de frais de procédure ; que M. X a contesté cette saisie-attribution devant le juge de l'exécution, lequel, par un jugement du 31 mai 1999, en a confirmé la validité en limitant cependant son montant à 291 814,43 F ;

Considérant que les requérants ne contestent plus en appel le principe de l'imposition entre les mains de M. X, au titre de l'année 2000, en tant que salaires, de la somme de 607 972 F que la Cour d'appel de Caen l'a condamné à rembourser à la société SEPR par compensation avec le rappel de salaires et de congés payés, d'un montant supérieur, que la société SEPR avait été condamnée à lui verser ; qu'ils soutiennent seulement que l'administration ne pouvait les imposer à raison de la totalité de cette somme dès lors que, selon eux, M. X n'en avait eu que partiellement la disposition au cours de l'année 2000 ; que, toutefois, s'ils font valoir, pour établir cette absence de disposition, qu'une somme de 301 131,24 F aurait été séquestrée par Me Pages à la suite de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Angers et que M. X n'en aurait eu effectivement la disposition qu'en 2005, une fois la société SEPR déboutée de son action engagée contre lui du chef d'agissements constitutif de concurrence déloyale, la réalité de ce placement sous séquestre n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; que, comme il a été dit, il résulte de l'instruction que la BNP s'est dessaisie au profit de M. X d'une somme de 603 656 F et qu'une partie de cette somme a ensuite été reversée à la société SEPR, après confirmation par le juge de l'exécution de la régularité de la saisie-attribution diligentée par celle-ci ; que les requérants ne peuvent se prévaloir utilement de cette saisie-attribution pour soutenir que M. X n'aurait pas eu la disposition en 2000 de la somme saisie, dès lors que la saisie-attribution constitue un emploi forcé des revenus et ne fait pas obstacle à leur imposition ; que la circonstance qu'à la date de cette saisie-attribution, M. X avait formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers est sans incidence sur le caractère exigible, à cette date, de sa dette à l'égard de la société SEPR, ce pourvoi n'ayant pas eu pour effet de suspendre le caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers ; que la somme saisie par la société SEPR a donc bien été employée au règlement de cette dette ; que la circonstance que cette société a dû restituer ladite somme à M. X en 2005, à la suite de l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers, est sans incidence sur la solution du litige qui concerne l'année d'imposition 2000 ; qu'il s'ensuit que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait intégré dans leur base imposable au titre de l'année 2000 des sommes dont ils n'auraient pas eu la disposition au cours de cette année ;

Considérant que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la documentation administrative 5 B-214, n° 2, selon laquelle un revenu saisi en vertu d'une décision de justice et placé sous séquestre n'est imposable que lorsqu'il a été remis à la disposition du contribuable dès lors qu'en tout état de cause, comme il a été dit, il ne résulte pas de l'instruction que tout ou partie des sommes en litige aurait fait l'objet d'un tel placement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrick X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT01341

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01341
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MEAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-25;06nt01341 ?
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