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26/06/2007 | FRANCE | N°06NT00597

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 juin 2007, 06NT00597


Vu la requête enregistrée le 17 mars 2006, présentée pour la SOCIETE ANONYME DISVAL, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est 36, avenue d'Orléans à Châteauneuf-sur-Loire (45110), par Me Casadeï, avocat au barreau d'Orléans ; la SOCIETE DISVAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2416 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2004 de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) du Cher autor

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Vu la requête enregistrée le 17 mars 2006, présentée pour la SOCIETE ANONYME DISVAL, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est 36, avenue d'Orléans à Châteauneuf-sur-Loire (45110), par Me Casadeï, avocat au barreau d'Orléans ; la SOCIETE DISVAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2416 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2004 de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) du Cher autorisant la société CSF à créer, par transfert et extension, un hypermarché à l'enseigne “Champion” à Aubigny-sur-Nère (Cher) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par jugement du 17 janvier 2006, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SOCIETE DISVAL tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) du Cher a autorisé la société CSF à créer un hypermarché à l'enseigne “Champion”, d'une surface totale de 2 500 m², par transfert et extension de 712 m², et une galerie marchande de 142 m² à Aubigny-sur-Nère (Cher) ; que la SOCIETE DISVAL interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions en annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi du 27 décembre 1973 susvisée : “La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi.” ; que l'article L. 720-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, nouvellement codifié à l'article L. 752-6 de ce code, dispose que : “II. - Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; - La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; - Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. (…) ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (…)” ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions combinées, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que pour autoriser, par la décision contestée, le transfert sur le même site et l'extension d'un supermarché à l'enseigne “Champion” à Aubigny-sur-Nère, dont la surface de vente initiale de 1 788 m² est portée à 2 500 m², soit une augmentation de 40 %, la commission départementale d'équipement commercial du Cher s'est fondée sur la circonstance que ce projet, consistant en la création d'un hypermarché neuf, permettra d'améliorer les conditions de travail des salariés et le confort d'achat des consommateurs, ces derniers bénéficiant d'une offre élargie et d'une présentation améliorée des produits, tout en favorisant la création de sept nouveaux emplois “équivalent temps plein” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, du rapport de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Cher, que, dans la zone de chalandise concernée, où existe déjà, à Aubigny-sur-Nère, un magasin à l'enseigne “Intermarché” de 1 800 m² de surface de vente et où la création d'un supermarché à l'enseigne “Super U”, dont la surface de vente est également de 1 800 m², avait été autorisée le mois précédent à Argent-sur- Sauldre, localité sise à sept kilomètres, la réalisation d'un tel projet, comportant une extension de 712 m² par rapport à la structure initiale, aurait pour effet de porter la densité commerciale, pour le secteur des commerces généralistes à dominante alimentaire, à un niveau de 356,92 m² pour 1 000 habitants, nettement supérieur aux moyennes de référence départementale et nationale, s'établissant respectivement à 302 m² et 283 m² pour 1 000 habitants alors que l'évolution démographique de la zone retenue est négative ; que le projet litigieux entraînerait la remise en cause de l'équilibre concurrentiel ayant prévalu jusqu'ici entre les supermarchés existants, et qu'en tout état de cause, l'absence de schéma de développement commercial destiné à définir les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d'activité commerciale à privilégier rend ce même projet prématuré ;

Considérant que compte tenu de la situation de surdensité commerciale analysée plus haut, les avantages ci-dessus énoncés, retenus par la commission, ne sont pas tels qu'ils permettent de compenser les déséquilibres engendrés par le projet, dans la zone de chalandise, aussi bien dans le secteur de la grande distribution, qu'entre les différentes formes de commerce ; que, par suite, en autorisant ce projet, sans même analyser les risques de déséquilibre et leurs conséquences, la commission départementale d'équipement commercial du Cher a méconnu les principes sus-rappelés fixés par le législateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DISVAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 mai 2004 de la commission départementale d'équipement commercial du Cher ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE DISVAL la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE DISVAL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société CSF la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 janvier 2006 du Tribunal administratif d'Orléans et l'autorisation délivrée le 11 mai 2004 par la commission départementale d'équipement commercial du Cher à la société CSF pour la création, par transfert et extension, d'un hypermarché à Aubigny-sur-Nère, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE DISVAL la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société CSF tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DISVAL, à la société par actions simplifiée CSF et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
Une copie en sera, en outre, adressée à la commune d'Aubigny-sur-Nère (Cher).





N° 06NT00597
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00597
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : CASADEI-JUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-26;06nt00597 ?
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