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26/07/2007 | FRANCE | N°05NT01541

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 juillet 2007, 05NT01541


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2005, présentée pour l'ASSOCIATION MANCHE NATURE, dont le siège est 5, rue Paul Le Tarouilly à Coutances (50200), représentée par son président en exercice, par Me Le Briéro, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION MANCHE NATURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-957 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche du 16 janvier 2004 ordonnant le dépôt du plan de remembrement de la commune de Savigny-le-Vieu

x et autorisant la réalisation des travaux connexes ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2005, présentée pour l'ASSOCIATION MANCHE NATURE, dont le siège est 5, rue Paul Le Tarouilly à Coutances (50200), représentée par son président en exercice, par Me Le Briéro, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION MANCHE NATURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-957 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche du 16 janvier 2004 ordonnant le dépôt du plan de remembrement de la commune de Savigny-le-Vieux et autorisant la réalisation des travaux connexes ;

2°) d'annuler l'article 5 de cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 121-24 du code rural relatif à l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement et en fixant le périmètre : Dans le cas où des travaux mentionnés à la rubrique 4-6-0 de l'annexe au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 sont décidés, il arrête si nécessaire les prescriptions à observer, en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, pour leur réalisation. ; qu'aux termes de l'article R. 121-29 du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 95-88 du 27 janvier 1995 : Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel : 1° Il autorise, le cas échéant, au titre de la loi sur l'eau les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20 ; (...) 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt (…) Dans le cas visé au 1°, l'arrêté préfectoral comporte tous les effets d'une autorisation prise sur le fondement de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (…) Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article ne suffit pas à assurer le respect des principes posés par l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, le préfet peut fixer par arrêté des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les commissions d'aménagement foncier dont la réalisation, l'entretien et la gestion sont assurés par l'association foncière de remembrement ou la commune conformément aux articles L. 133-1 et L. 133-2 ;

Considérant que l'arrêté préfectoral pris pour l'application des dispositions de l'article R. 121-29 du code rural ne peut être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir qu'en raison de ses vices propres, d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions d'aménagement foncier ou d'une différence substantielle entre le programme de travaux connexes autorisés par le préfet et le programme desdits travaux élaboré par les commissions d'aménagement foncier ; que l'absence ou l'insuffisance des prescriptions à observer, au titre de la législation de l'eau, pour la réalisation des travaux connexes ne peut être contestée que par la voie du contentieux de pleine juridiction ouvert par les dispositions combinées des articles L. 214-10 et L. 514-6 du code de l'environnement ;

Considérant, d'une part, que, par arrêté du 27 avril 1999, le préfet de la Manche a ordonné le remembrement sur le territoire de la commune de Savigny-le-Vieux, en a déterminé le périmètre et a fixé les prescriptions à observer pour la réalisation des travaux connexes mentionnés à la rubrique 4-6-0 de l'annexe au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ; que, par délibération du 12 décembre 2003, la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a approuvé le plan du remembrement et le programme de travaux connexes ; que, par arrêté du 16 janvier 2004, le préfet de la Manche a ordonné le dépôt du plan de remembrement de la commune de Savigny-le-Vieux et par le I de l'article 5, autorisé au titre du code de l'environnement les travaux figurant sur le plan approuvé par la commission départementale d'aménagement foncier ; que si le III du même article indique encore que l'autorisation est accordée au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement pour tous les travaux d'arrachage de haies, d'arasement de talus, de comblement, création ou curage de fossés agricoles, de confection de passages busés, de pose de collecteurs enterrés en matière plastique et les travaux nécessaires à la réalisation du programme d'aménagement de la voirie dans les zones humides, l'ASSOCIATION MANCHE NATURE n'est fondée à soutenir ni que cet arrêté est entaché d'un vice propre tenant à l'imprécision de l'autorisation accordée, ni que le programme de travaux autorisé par le préfet diffère de façon substantielle de celui qui a été approuvé par la commission départementale ; que le moyen tiré de l'incompatibilité alléguée entre l'autorisation délivrée et les orientations générales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie est inopérant à l'appui des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral pris pour l'application des dispositions de l'article R. 121-29 du code rural ; qu'en conséquence, l'ASSOCIATION MANCHE NATURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre ces dispositions ;

Considérant, d'autre part, que l'ASSOCIATION MANCHE NATURE invoque à l'encontre de l'arrêté contesté du préfet de la Manche ordonnant le dépôt du plan de remembrement de la commune de Savigny-le-Vieux et autorisant les travaux connexes au titre de la législation sur l'eau, le caractère insuffisant des prescriptions complémentaires fixées par le paragraphe IV de l'article 5 de cet arrêté ; que les conclusions présentées par l'association requérante devant le tribunal administratif doivent, dès lors être interprétées comme dirigées également contre la décision distincte du préfet prise sur ce point sur le fondement du dernier alinéa précité de l'article R. 121-29 du code rural ;

Considérant que le paragraphe IV de l'article 5 de l'arrêté contesté qui dispose que les dimensions des fossés agricoles seront définies pour recevoir l'écoulement superficiel et non pas pour qu'ils puissent assurer le rôle de collecteur de drainage, impose au maire de la commune de Savigny-le-Vieux, maître d'ouvrage des travaux connexes, de communiquer la date de début desdits travaux et de réaliser les plantations de haies à rôle hydraulique dans les deux années suivant la publication de l'arrêté d'autorisation ; que ces seules indications, même rapprochées du plan du remembrement dont l'arrêté ordonne le dépôt en mairie, ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de précision les conditions de réalisation des travaux connexes mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20 et autorisés au titre de la législation sur l'eau ; qu'elles laissent en réalité toute latitude au maître d'ouvrage des travaux pour définir ces conditions alors qu'il ressort de l'étude d'impact que la limitation des effets hydrauliques des travaux dont s'agit, en particulier de l'arasement des haies et du creusement et du curage de fossés, est directement subordonnée à la définition précise des mesures compensatoires ; que le ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'agriculture et de la pêche ne peuvent utilement se prévaloir des modalités techniques de leur réalisation exposées dans les cahiers des clauses techniques particulières des différents marchés passés à cette fin, dont il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction qu'ils aient été annexés à l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION MANCHE NATURE est fondée à soutenir que les prescriptions imposées par le préfet de la Manche dans son arrêté du 16 janvier 2004 ne sont pas suffisantes pour assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION MANCHE NATURE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du préfet de la Manche fixant les prescriptions complémentaires ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le paragraphe IV de l'article 5 de l'arrêté du préfet de la Manche du 16 janvier 2004 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION MANCHE NATURE la somme de 1 800 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le paragraphe IV de l'article 5 de l'arrêté du préfet de la Manche du 16 janvier 2004 est annulé.
Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Caen du 5 juillet 2005 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION MANCHE NATURE est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION MANCHE NATURE une somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION MANCHE NATURE, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 05NT01541
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01541
Date de la décision : 26/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-07-26;05nt01541 ?
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