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01/10/2007 | FRANCE | N°06NT01391

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 octobre 2007, 06NT01391


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Storck, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2834 du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

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°) de prononcer les décharges demandées ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Storck, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2834 du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 27 mars 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Mayenne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme totale de 9 236,33 euros, des droits et pénalités contestés ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il est constant que l'ensemble des redressements procédant de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. X ont été abandonnés ; que les moyens soulevés par ce dernier et tirés de ce qu'un dialogue devait s'instaurer avant qu'il soit rendu destinataire d'une demande d'éclaircissements ou de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, sont, dès lors, inopérants à l'encontre du seul chef de redressement, notifié dans le cadre de la procédure contradictoire, contesté devant la Cour, à savoir l'imposition, sur le fondement des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, de remboursement de frais de déplacements, regardés par l'administration, à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Agri Services Auto, comme des revenus distribués à M. X ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : “Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…)” ; que, selon les dispositions de l'article 111 du code général des impôts : “Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Agri Services a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur les exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ; que l'administration a estimé que les sommes portées en charge, au titre de ces exercices, pour des montants respectifs de 29 000 F, 100 800 F et 82 306 F et correspondant à des remboursements de frais de déplacements exposés par M. X ne pouvaient être regardées comme engagées dans l'intérêt de l'exploitation ; qu'elles les a imposées dans les mains de M. X, sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article 109-1 du code général des impôts ;

Considérant, à cet égard, que l'administration fait valoir que les notes de frais produites comportent uniquement des dates, des indications de villes et un kilométrage global et qu'elles sont, de ce fait, dépourvues de toute indication de nature à établir la réalité desdits déplacements et leur objet ; que le requérant, qui ne conteste pas avoir appréhendé les sommes en cause, se borne, pour contester les redressements litigieux, à se prévaloir de ces mêmes notes de frais, déjà produites devant les premiers juges, lesquelles ne sauraient, en raison du caractère sommaire et invérifiable des indications qui y figurent, être regardées comme des justificatifs suffisants ; que l'attestation d'un tiers relative au kilométrage qu'affichait, en 1994, le véhicule de marque BX que M. X soutient avoir utilisé pendant la période en litige n'est pas davantage de nature, en elle-même, à constituer un tel justificatif ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve de l'existence et du montant de la distribution alléguée ;

Considérant, toutefois, qu'il est constant qu'à compter du 1er octobre 1997, M. X avait la qualité de salarié de la société Agri Services ; que la prise en charge, par cette société, de dépenses relatives à des frais de déplacement, engagés par son salarié et dépourvus de justificatifs, doit être regardée comme un avantage en nature imposable dans la catégorie des traitements et salaires dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'il aurait eu pour effet de porter la rémunération salariale à un montant excessif ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a regardé les sommes en cause comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109 ;1 du code général des impôts ; que, toutefois, ne pouvant renoncer à appliquer la loi fiscale, l'administration est en droit d'invoquer, comme elle le fait à titre subsidiaire, un nouveau fondement légal sous réserve que cette substitution n'ait pas pour effet de priver le contribuable des garanties attachées à ce nouveau fondement ; qu'elle demande, ainsi, que les sommes en question soient imposées selon les dispositions de l'article 111-c du code général des impôts, qui prévoient que les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme des revenus distribués ; qu'il n'est pas contesté que les sommes en cause n'ont pas été explicitement enregistrées en comptabilité conformément aux prescriptions de l'article 54 bis du code général des impôts ; que le contribuable n'étant privé d'aucune garantie procédurale par la substitution de base légale demandée par l'administration, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme totale de 9 236,33 euros (neuf mille deux cent trente-six euros trente-trois centimes), en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu et pénalités mis à la charge de M. X au titre des années 1996, 1997 et 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT01391
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01391
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : STORCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-01;06nt01391 ?
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