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02/10/2007 | FRANCE | N°06NT01645

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 octobre 2007, 06NT01645


Vu la requête enregistrée le 23 août 2006, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) EDELFRANJE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 8, place des Epars à Chartres (28000), par Me Guérin, avocat au barreau de Chartres ; la SCI EDELFRANJE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0302311 et 0301756 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 juin 2003 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat d'Eure-et-Loir lui a réclamé

le reversement partiel de la subvention accordée le 17 septembre 1999 pou...

Vu la requête enregistrée le 23 août 2006, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) EDELFRANJE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 8, place des Epars à Chartres (28000), par Me Guérin, avocat au barreau de Chartres ; la SCI EDELFRANJE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0302311 et 0301756 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 juin 2003 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat d'Eure-et-Loir lui a réclamé le reversement partiel de la subvention accordée le 17 septembre 1999 pour la réhabilitation de logements, d'autre part, à l'annulation de l'état exécutoire, d'un montant de 16 684 euros, émis à son encontre le 9 octobre 2003 par le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'ANAH à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2001 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les observations de Me Riallot, substituant Me Musso, avocat de l'ANAH ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 27 juin 2006, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) EDELFRANJE tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 juin 2003 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat d'Eure-et-Loir lui a réclamé le reversement partiel de la subvention accordée le 17 septembre 1999 pour la réhabilitation de logements, d'autre part, à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 16 684 euros, émis à son encontre le 9 octobre 2003 par le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) ; que la SCI EDELFRANJE interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ;

Sur la légalité de la décision du 25 juin 2003 de la commission d'amélioration de l'habitat d'Eure-et-Loir :

Considérant qu'en application de l'article R. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat “passe en tant que de besoin avec les bénéficiaires toutes conventions nécessaires en vue, notamment de déterminer les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée” ; que les subventions conditionnelles ainsi accordées par l'ANAH ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées ; qu'au nombre de ces conditions figure l'obligation de louer à titre de résidence principale, pendant une durée minimale de dix ans à compter de l'exécution des travaux, les logements admis au bénéfice de l'aide ;

Considérant que le 17 septembre 1999, la commission d'amélioration de l'habitat d'Eure-et-Loir a accordé à la SCI EDELFRANJE une subvention de 45 627 euros pour la réalisation de travaux de rénovation de logements situés dans un immeuble sis 9, rue de la Volaille à Chartres, acquis par cette SCI en 1997 ; que l'octroi de cette subvention était notamment subordonné, aux termes de l'engagement souscrit par le bénéficiaire, à la location des locaux pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux ; que, par la décision du 25 juin 2003 contestée, notifiée par lettre du 29 juillet suivant, cette commission a demandé à la SCI EDELFRANJE le reversement d'une somme de 16 684 euros au motif que, contrairement à l'engagement souscrit, elle n'avait jamais loué à titre d'habitation le logement situé au 1er étage de l'immeuble ; que la SCI EDELFRANJE soutient que la subvention portait non sur l'ensemble des logements de l'immeuble, mais seulement sur quatre appartements répartis aux deuxième et troisième étage de ce dernier ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la rubrique “description des logements et des locaux” du formulaire de demande de subvention, signé le 2 décembre 1998 par le gérant de la SCI, mentionne la surface habitable et le montant du loyer futur de cinq logements, traités de façon identique, précisant dans les colonnes prévues à cet effet, d'une part, que chacun des cinq logements serait loué vide à l'issue de l'opération, d'autre part, que des travaux d'aménagement intérieur étaient prévus dans chacun de ces cinq logements ; que, dans ces conditions, la SCI n'est pas fondée à soutenir que sa demande était limitée à la subvention de seulement quatre logements ; qu'elle ne peut, en outre, se prévaloir utilement de ce que, pour le montage de son dossier de demande de subvention, elle avait passé une convention d'assistance avec l'association PACT-ARIM d'Eure-et-Loir portant sur seulement quatre logements, ladite convention n'étant pas opposable à l'ANAH ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le montant de la subvention accordée à la SCI EDELFRANJE a été, conformément à l'instruction n° 96-01 du 26 juin 1996 de l'ANAH, prise en application des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, plafonnée en fonction du nombre de logements susceptibles d'être subventionnés et de la surface habitable de chacun d'eux ; que cette subvention, ainsi calculée, correspond à une aide de 22 500 F (3 430,10 euros) par logement, somme à laquelle s'ajoute 1 500 F (228,67 euros) multipliés par 396 m², surface totale des cinq logements ; que, dans ces conditions, la SCI EDELFRANJE n'est pas fondée à soutenir que la subvention qui lui a été versée correspondait à des travaux de rénovation portant sur seulement quatre logements ;

Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'ANAH a décidé de demander le reversement de la somme de 16 684 euros correspondant au cinquième de la subvention prévisionnelle accordée ;

Sur le bien-fondé de l'état exécutoire émis le 9 octobre 2003 par le directeur général de l'ANAH :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur fin de non-recevoir opposée en première instance ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 9 octobre 2003 par le directeur général de l'ANAH à son encontre, la SCI EDELFRANJE se borne à invoquer les mêmes moyens que ceux articulés à l'encontre de la décision contestée du 25 juin 2003 ; que, dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI EDELFRANJE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 25 juin 2003 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat d'Eure-et-Loir lui a réclamé le reversement partiel de la subvention accordée pour la réhabilitation de logements, d'autre part, de l'état exécutoire émis à son encontre le 9 octobre 2003 par le directeur de l'ANAH ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI EDELFRANJE la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SCI EDELFRANJE à verser à l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI EDELFRANJE est rejetée.

Article 2 : La SCI EDELFRANJE versera à l'ANAH une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EDELFRANJE et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre du logement et de la ville.

N° 06NT01645

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01645
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : GUERIN-AUZOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-02;06nt01645 ?
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