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19/10/2007 | FRANCE | N°07NT00487

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2007, 07NT00487


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007, présentée pour M. Servais X, demeurant ..., par Me Ngoto, avocat au barreau de Nanterre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5408 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 12 août 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007, présentée pour M. Servais X, demeurant ..., par Me Ngoto, avocat au barreau de Nanterre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5408 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 12 août 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais, interjette appel du jugement en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 12 août 2005 rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un postulant à la naturalisation remplisse toutes les conditions de recevabilité de sa demande prévues par les articles 21-16 et suivants du code civil ne lui ouvre aucun droit à obtenir ladite naturalisation et qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite en prenant éventuellement en considération les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la circonstance que M. X remplissait toutes les conditions de recevabilité pour être naturalisé était sans incidence sur la légalité des décisions contestées, prises sur le fondement de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale s'est fondé sur la double circonstance que l'intéressé avait fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires en 2002 et que sa situation de demandeur d'emploi ne lui permettait pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir à ses besoins ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier du procureur de la République du Tribunal de grande instance de Melun en date du 28 novembre 2002, que le requérant a fait l'objet d'une enquête de police judiciaire à la suite d'une affaire de violences constituant un délit punissable de peines d'emprisonnement et d'amende ; qu'ainsi, et alors même qu'aucune suite pénale n'a été donnée à la procédure engagée à l'encontre de l'intéressé, le ministre, qui pouvait ajourner la demande de M. X à raison de ce seul motif, n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, dès lors que les décisions contestées ne font pas application des dispositions de l'article 21-27 du code civil, lequel fait obstacle à l'acquisition de la nationalité française en cas de condamnation pour certains crimes ou délits, M. X ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au ministre de lui accorder la naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Servais X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 07NT00487

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00487
Date de la décision : 19/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : NGOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-19;07nt00487 ?
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