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13/11/2007 | FRANCE | N°06NT00628

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 novembre 2007, 06NT00628


Vu la requête enregistrée le 20 mars 2006, présentée pour la VILLE DE RENNES, représentée par son maire en exercice, par Me Poignard, avocat au barreau de Rennes ; la VILLE DE RENNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-717 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2002 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'abroger l'arrêté du 13 septembre 2000, modifié par arrêté du 23 avril 2002, portant règlement opérationnel du service départeme

ntal d'incendie et de secours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 2006, présentée pour la VILLE DE RENNES, représentée par son maire en exercice, par Me Poignard, avocat au barreau de Rennes ; la VILLE DE RENNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-717 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2002 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'abroger l'arrêté du 13 septembre 2000, modifié par arrêté du 23 avril 2002, portant règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision du 26 décembre 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Poignard, avocat de la VILLE DE RENNES et de la communauté d'agglomération Rennes Métropole ;

- les observations de Me Larzul, avocat du service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par jugement du 19 janvier 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la VILLE DE RENNES tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2002 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'abroger l'arrêté du 13 septembre 2000, modifié par arrêté du 23 avril 2002, portant règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) d'Ille-et-Vilaine ; que la VILLE DE RENNES interjette appel de ce jugement ;

Sur l'intervention de la communauté d'agglomération Rennes Métropole :

Considérant que l'intervention formée par la communauté d'agglomération Rennes Métropole, qui se borne à renvoyer à l'argumentation développée par la VILLE DE RENNES, dans sa requête, n'est pas motivée ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable ;

Sur la légalité de la décision du 26 décembre 2002 du préfet d'Ille-et-Vilaine :

Considérant que la demande de la VILLE DE RENNES qui a donné lieu à la décision du 26 décembre 2002 contestée du préfet d'Ille-et-Vilaine, tendait à contester les dispositions de l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2000 portant règlement opérationnel du SDIS d'Ille-et-Vilaine, dans sa version modifiée par arrêté préfectoral du 25 juin 2002, mettant à la charge des communes l'entretien et le contrôle des hydrants ; que les conclusions de la VILLE DE RENNES doivent, dès lors, être regardées comme tendant à l'annulation de ladite décision du 26 décembre 2002 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a, en réponse à la demande dont cette commune l'avait saisi, refusé d'abroger le règlement précité en tant qu'il met à la charge des communes l'entretien et le contrôle des hydrants ;

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;


Considérant que l'arrêté du 13 septembre 2000 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant règlement opérationnel du SDIS d'Ille-et-Vilaine, modifié par arrêté préfectoral du 25 juin 2002, prévoit, notamment, que “La commune est tenue de s'assurer qu'un contrôle annuel du réseau de défense incendie soit réalisé, comprenant entre autres les poteaux et bouches d'incendie, les points d'eau naturels et les points d'eau artificiels. Le contrôle des hydrants est effectué par la société gestionnaire du réseau de distribution en eau, ou à défaut par les agents des services techniques municipaux. Il comprend, en outre, l'entretien des hydrants, des mesures hydrauliques (…)” ; que la VILLE DE RENNES soutient que cet arrêté est illégal, en tant qu'il assigne aux communes une obligation d'entretien et de contrôle des hydrants laquelle, selon elle, incombe au SDIS ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : “Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé service départemental d'incendie et de secours (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 1424-2 dudit code : “Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation” ; qu'aux termes de l'article L. 1424-3 du même code : “Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le préfet dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours.” ; qu'aux termes de l'article L. 1424-4 de ce code : “Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.” ; qu'aux termes de l'article L. 1424-17 du code : “Les biens affectés, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le département au fonctionnement des services d'incendie et de secours et nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours sont mis, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, à la disposition de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-19. Cette convention, conclue entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours, règle les modalités de la mise à disposition qui devra intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. (…)” ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1424-19 du code : “Indépendamment de la convention prévue à l'article L. 1424-17, et à toute époque, le transfert des biens au service départemental d'incendie et de secours peut avoir lieu en pleine propriété. Une convention fixe les modalités du transfert de propriété. Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraires.” ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : “La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) 5º Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du même code : “Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (…) 7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours (…)” ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales n'ont eu, ni pour objet, ni pour effet, de retirer à l'autorité de police municipale la compétence qu'elle tient de l'article L. 2212-2 précité de ce code, en vue de prévenir et de combattre les incendies ;

Considérant, en second lieu, que les hydrants, bien qu'ils permettent l'alimentation en eau des lances d'incendie des sapeurs-pompiers et participent, ainsi, directement à la lutte contre l'incendie, ont le caractère, non de matériels, mais d'équipements faisant partie intégrante du réseau d'alimentation en eau potable dont la gestion incombe, à défaut d'un transfert de compétence dans le cadre de la coopération intercommunale, à la commune maître de l'ouvrage public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué qu'une convention ait été passée entre la VILLE DE RENNES et le SDIS d'Ille-et-Vilaine en application des dispositions précitées de l'article L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales pour décider la mise à disposition des hydrants à cet établissement public ; que si une convention a été conclue le 23 décembre 1999, sur le fondement de ces dispositions, entre le SDIS et le district urbain de l'agglomération Rennaise (DUAR) pour régler le transfert, au profit de cet établissement public, des personnels et des biens affectés aux services d'incendie et de secours, ses stipulations ne comprenaient pas et ne pouvaient, d'ailleurs, comprendre des dispositions relatives au transfert des hydrants lesquels, comme il vient d'être dit, sont des éléments indissociables du réseau communal d'alimentation en eau potable dont la gestion ne figurait pas au nombre des compétences syndicales ; que la circonstance qu'un manomètre de contrôle ait été transféré au SDIS d'Ille-et-Vilaine dans le cadre de cette convention est, à cet égard, sans incidence sur l'obligation d'entretien et de contrôle en litige ; que si le DUAR, créé par arrêté préfectoral du 9 juillet 1970 et transformé en communauté d'agglomération par arrêté préfectoral du 31 décembre 1999, a reçu compétence, notamment, pour la gestion des centres communaux de secours contre l'incendie existants dans son ressort, cette compétence est dépourvue d'influence sur l'obligation d'entretien et de contrôle des hydrants laquelle, ce faisant, en ce qui concerne ceux de ces équipements intégrés au réseau d'alimentation en eau potable de la VILLE DE RENNES, est à la charge de cette commune ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les hydrants permettent l'alimentation en eau des lances d'incendie des sapeurs-pompiers intervenant sur les lieux d'un sinistre et sont dépendants du réseau public d'eau potable qui assure leur alimentation ; qu'il ressort des pièces du dossier que leur entretien doit porter sur l'accessibilité à l'installation et sur l'état général de fonctionnement de celle-ci et comporter un essai de fonctionnement avec une mesure du couple débit/pression ; que de telles opérations de maintenance et de vérification, dont l'exécution a nécessairement des implications sur le réseau de distribution d'eau potable, ne peuvent être effectués que par du personnel qualifié, sous la responsabilité de la commune, maître de l'ouvrage public que constitue ledit réseau ; que, contrairement à ce que soutient la VILLE DE RENNES, ces mêmes opérations se distinguent des visites périodiques et des épreuves effectuées par les services d'incendie et de secours dans le cadre du règlement d'instruction et de manoeuvre des sapeurs-pompiers ; que la ville ne saurait davantage invoquer utilement la pratique antérieure à la modification contestée de l'arrêté du 13 septembre 2000 portant règlement opérationnel du SDIS d'Ille-et-Vilaine, selon laquelle le contrôle des hydrants était assuré par les sapeurs-pompiers ; qu'enfin, la circonstance que la ville de Saint-Malo aurait diminué la participation financière qu'elle verse au SDIS d'Ille-et-Vilaine est sans influence sur la compétence ainsi dévolue à la VILLE DE RENNES concernant l'entretien et le contrôle des hydrants ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que l'arrêté du 13 septembre 2000 modifié, portant règlement opérationnel du SDIS d'Ille-et-Vilaine n'est pas entaché d'illégalité en ce qu'il met à la charge des communes l'entretien et le contrôle des hydrants ; que, dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a commis aucune illégalité en refusant, par sa décision du 26 décembre 2002 contestée, d'abroger les dispositions correspondantes de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE RENNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la VILLE DE RENNES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la VILLE DE RENNES à verser au SDIS d'Ille-et-Vilaine une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;




DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la communauté d'agglomération Rennes Métropole n'est pas admise.
Article 2 : La requête de la VILLE DE RENNES est rejetée.
Article 3 : La VILLE DE RENNES versera au SDIS d'Ille-et-Vilaine une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE RENNES (Ille-et-Vilaine), à la communauté d'agglomération Rennes Métropole, au service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.



N° 06NT00628
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00628
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : POIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-11-13;06nt00628 ?
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