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21/12/2007 | FRANCE | N°06NT02106

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2007, 06NT02106


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006, présentée pour Mlle Zohra X, demeurant ..., par Me Greffard, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1426 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2004 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 8 février 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'annuler lesdites

décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 200 euros par j...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006, présentée pour Mlle Zohra X, demeurant ..., par Me Greffard, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1426 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2004 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 8 février 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, ressortissante marocaine, interjette appel du jugement en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2004 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 8 février 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;

Considérant que la décision du 23 décembre 2004, qui a été précédée d'un examen particulier de la situation de Mlle X, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que la décision du 8 février 2005, qui se borne à rejeter le recours formé contre la décision initiale, laquelle était régulièrement motivée, n'avait pas à comporter elle-même de motivation ;

Considérant que si Mlle X, entrée sur le territoire national en 2002, fait valoir qu'elle vit avec un ressortissant tunisien installé en France depuis de nombreuses années, avec lequel elle a eu un enfant, né le 29 août 2004, et que les autres enfants mineurs de ce ressortissant, issus de précédentes unions, résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie commune de l'intéressée avec son concubin serait antérieure à l'année 2003, que ce dernier contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et, enfin, que la requérante n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et eu égard notamment au caractère récent du concubinage allégué à la date des décisions contestées, celles-ci n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mlle X ;

Considérant que Mlle X n'entrant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet du Loiret n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient l'intéressée, de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article 12 quater de ladite ordonnance ;

Considérant que Mlle X n'étant pas fondée à se prévaloir des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret aurait dû faire application des dispositions de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé, lesquelles dispensent les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de l'obligation de présenter un visa d'une durée supérieure à trois mois à l'appui de leur demande de titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si Mlle X fait valoir que le refus de titre de séjour aura pour effet de séparer son enfant, né à la date des décisions contestées, de son père, elle n'établit pas que celui-ci participerait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, ni que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée à l'étranger ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le concubin de Mlle X contribuerait à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs nés des précédentes unions de celui-ci ; que, par suite, les décisions contestées, qui n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant, ne sont pas contraires aux stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Zohra X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

2

N° 06NT02106

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT02106
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : GREFFARD-POISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-21;06nt02106 ?
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