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21/12/2007 | FRANCE | N°07NT02293

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2007, 07NT02293


Vu, I, sous le n° 07NT02293, la requête enregistrée le 2 août 2007, présentée pour Mme Elisabeth Y, demeurant ..., par Me Bembaron, avocat au barreau de Paris ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4296 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 6 octobre 2005 du préfet d'Indre-et-Loire l'autorisant à transférer son officine de pharmacie du n° 20 au n° 247 du boulevard Charles de Gaulle à Saint-Cyr-sur-Loire ainsi que la décision du 1er février 2006 du ministre de la santé et des solidarités

confirmant cet arrêté ;

2°) de rejeter la demande de l'EURL Pharmacie de la...

Vu, I, sous le n° 07NT02293, la requête enregistrée le 2 août 2007, présentée pour Mme Elisabeth Y, demeurant ..., par Me Bembaron, avocat au barreau de Paris ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4296 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 6 octobre 2005 du préfet d'Indre-et-Loire l'autorisant à transférer son officine de pharmacie du n° 20 au n° 247 du boulevard Charles de Gaulle à Saint-Cyr-sur-Loire ainsi que la décision du 1er février 2006 du ministre de la santé et des solidarités confirmant cet arrêté ;

2°) de rejeter la demande de l'EURL Pharmacie de la Croix Périgourd, de Mme X, de la SNC Pharmacie Victor Hugo, de la SNC Pharmacie G. Bodin et M. Girault, de la SARL Pharmacie Bignand, de M. Michel Z, de la SNC Pharmacie Boutarin-Borgoltz et de M. Patrice A ;

3°) de mettre à la charge de l'EURL Pharmacie de la Croix Périgourd et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 07NT02371, la requête enregistrée le 2 août 2007, présentée pour Mme Elisabeth Y, demeurant ..., par Me Bembaron, avocat au barreau de Paris ; Mme Y demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 05-4296 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 6 octobre 2005 du préfet d'Indre-et-Loire l'autorisant à transférer son officine de pharmacie du n° 20 au n° 247 du boulevard Charles de Gaulle à Saint-Cyr-sur-Loire ainsi que la décision du 1er février 2006 du ministre de la santé et des solidarités confirmant cet arrêté ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- les observations de Me Bembaron, avocat de Mme Y ;

- les observations de Me Cornu, avocat de l'EURL Pharmacie de la Croix Périgourd et autres ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 07NT02293 et 07NT02371 de Mme Y sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par un jugement du 10 juillet 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de huit pharmaciens de Saint-Cyr-sur-Loire et de ses environs, l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 6 octobre 2005 autorisant Mme Y à transférer son officine de pharmacie du n° 20 du boulevard Charles de Gaulle à Saint-Cyr-sur-Loire au n° 247 du même boulevard, dans un centre commercial, ainsi que la décision du 1er février 2006 du ministre de la santé et des solidarités confirmant cet arrêté ; que Mme Y demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement et d'en prononcer l'annulation ;

Sur la requête n° 07NT02293 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999 : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 de ce code : Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'officine (...) sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5125-11 du même code : (...) Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500. / Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la création et le transfert d'une officine pharmaceutique au sein d'une commune de plus de 2 500 et de moins de 30 000 habitants sont subordonnés à la condition que, d'une part, le nombre d'habitants par pharmacie dans la commune soit égal ou supérieur à 2 500 et, d'autre part, cette création et ce transfert permettent de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'autorisation de transfert contestée, il existait sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire six officines de pharmacie pour une population recensée en 1999 de 16 021 habitants ; qu'aucune officine de pharmacie n'était implantée dans la partie Nord de la commune ; que, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la population desservie par la pharmacie de M. Z, située sur le territoire de la commune de Tours et, par voie de conséquence, dans un autre quartier d'accueil, l'officine de pharmacie de Mme Y transférée dans la galerie commerciale Auchan, se trouvant au centre de la zone Nord de Saint-Cyr-sur-Loire, pouvait utilement approvisionner en médicaments la population résidant dans les abords immédiats de ce centre commercial ainsi que celle, destinée à s'accroître selon les documents d'urbanisme produits au dossier, résidant dans les quartiers de la Ménardière à l'Est et de Périgourd à l'Ouest, situés à proximité du site de son implantation et auxquels le centre commercial était relié par un nombre suffisant de voies de communication accessibles et franchissables dans de bonnes conditions ; qu'ainsi, la décision de transfert répondait à la condition de satisfaction optimale des besoins en médicaments de la population des quartiers d'accueil posée par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a estimé que le préfet d'Indre-et-Loire avait, en accordant à Mme Y l'autorisation contestée, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'EURL Pharmacie de la Croix Périgourd et autres tant devant le Tribunal administratif d'Orléans que devant elle ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent l'EURL Pharmacie de la Croix Périgourd et autres, aucune des dispositions applicables du code de la santé publique n'exige que la population du ou des quartiers d'accueil d'une officine de pharmacie transférée à l'intérieur d'une même commune soit supérieure à 2 500 habitants, ni ne subordonne l'autorisation de transfert à l'appréciation de la desserte de la population du quartier d'origine de l'officine de pharmacie concernée ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région Centre a émis un avis défavorable au projet de transfert de l'officine de pharmacie de Mme Y est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral contesté ; qu'il en est de même de la circonstance, à la supposer établie, que les distances séparant l'officine de pharmacie de Mme Y des autres officines les plus proches seraient erronées de quelques dizaines de mètres ; qu'enfin, l'EURL Pharmacie de la Croix Périgourd et autres ne peuvent utilement invoquer, dès lors que les quotas mentionnés à l'article L. 5125-11 précité du code de la santé publique sont respectés et qu'il est établi que la nouvelle implantation de l'officine de pharmacie de Mme Y favorise une desserte optimale de la population des quartiers d'accueil et de la commune, le fait que les résultats commerciaux de deux des autres officines implantées à Saint-Cyr-sur-Loire auraient subi au cours des deux dernières années une baisse d'ailleurs de faible importance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 6 octobre 2005 du préfet d'Indre-et-Loire ainsi que la décision du 1er février 2006 du ministre de la santé et des solidarités confirmant celui-ci ;

Sur la requête n° 07NT02371 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par Mme Y dans sa requête enregistrée sous le n° 07NT02371, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;

Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui accueille la requête de Mme Y et rejette la demande présentée par l'EURL Pharmacie de la Croix Périgourd et autres devant le Tribunal administratif d'Orléans, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'EURL Pharmacie de la Croix Périgourd et autres tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de faire procéder à la fermeture de l'officine de pharmacie de Mme Y ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement des sommes que l'EURL Pharmacie de la Croix Périgourd et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EURL Pharmacie de la Croix Périgourd et autres le paiement à Mme Y de la somme globale de 2 000 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-4296 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 10 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par l'EURL Pharmacie de la Croix Périgourd, Mme X, la SNC Pharmacie Victor Hugo, la SNC Pharmacie G. Bodin et M. Girault, la SARL Pharmacie Bignand, M. Michel Z, la SNC Pharmacie Boutarin-Borgoltz et M. Patrice A est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07NT02371 de Mme Y.

Article 4 : L'EURL Pharmacie de la Croix Périgourd, Mme X, la SNC Pharmacie Victor Hugo, la SNC Pharmacie G. Bodin et M. Girault, la SARL Pharmacie Bignand, M. Michel Z, la SNC Pharmacie Boutarin-Borgoltz et M. Patrice A verseront à Mme Y la somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions à fins d'injonction présentées par l'EURL Pharmacie de la Croix Périgourd, Mme X, la SNC Pharmacie Victor Hugo, la SNC Pharmacie G. Bodin et M. Girault, la SARL Pharmacie Bignand, M. Michel Z, la SNC Pharmacie Boutarin-Borgoltz et M. Patrice A ainsi que celles présentées par ces derniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth Y, à l'EURL Pharmacie de la Croix Périgourd, à Mme X, à la SNC Pharmacie Victor Hugo, à la SNC Pharmacie G. Bodin et M. Girault, à la SARL Pharmacie Bignand, à M. Michel Z, à la SNC Pharmacie Boutarin-Borgoltz, à M. Patrice A et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

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Nos 07NT02293,07NT02371

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02293
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BEMBARON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-21;07nt02293 ?
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