La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2007 | FRANCE | N°07NT01809

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 décembre 2007, 07NT01809


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007, présentée pour M. Paah X, demeurant ..., par Me Manuel Lauriano, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1992 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations d'examiner à n

ouveau sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois à compter de la notific...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007, présentée pour M. Paah X, demeurant ..., par Me Manuel Lauriano, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1992 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations d'examiner à nouveau sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 :

- le rapport de M. Villain, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, interjette appel du jugement en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). / Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite en prenant éventuellement en considération le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la source de ses revenus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a occupé un emploi à temps complet de gardien pour le compte d'une société privée de surveillance entre le 16 août 2004 et le 12 septembre 2005, date de son licenciement, il n'exerçait, en revanche, aucune activité professionnelle à la date à laquelle le ministre a pris la décision contestée ; que dès lors, en se fondant sur ce seul motif, nonobstant les circonstances que le requérant a été victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que, depuis son arrivée en France, il a toujours cherché à travailler et n'est resté sans emploi que par intermittence, percevant alors des allocations d'assurance chômage, le ministre, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances, postérieures à la décision contestée, que M. X ait obtenu le diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes et qu'il ait été embauché, le 11 juin 2007, en qualité d'agent de sécurité, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

2

N° 07NT01809

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01809
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MANUEL LAURIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-28;07nt01809 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award