La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2008 | FRANCE | N°07NT00598

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 février 2008, 07NT00598


Vu, I, sous le numéro 07NT00598, la requête enregistrée le 13 mars 2007, présentée pour la SA d'HLM ANJOU CASTORS, qui a son siège 16, rue de Bretagne à Angers (49003), par Me Marot, avocat au barreau de Paris ; la SA d'HLM ANJOU CASTORS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02-886 et 03-923 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2001, à raison de son antenne commerciale sise 26, rue de la Roë

à Angers et, au titre de l'année 2002, à raison de son siège sis 16, ru...

Vu, I, sous le numéro 07NT00598, la requête enregistrée le 13 mars 2007, présentée pour la SA d'HLM ANJOU CASTORS, qui a son siège 16, rue de Bretagne à Angers (49003), par Me Marot, avocat au barreau de Paris ; la SA d'HLM ANJOU CASTORS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02-886 et 03-923 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2001, à raison de son antenne commerciale sise 26, rue de la Roë à Angers et, au titre de l'année 2002, à raison de son siège sis 16, rue de Bretagne, à Angers ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le numéro 07NT00773, la requête enregistrée le 27 mars 2007, présentée pour la SA d'HLM ANJOU CASTORS, qui a son siège 16, rue de Bretagne à Angers (49003), par Me Marot, avocat au barreau de Paris ; la SA d'HLM ANJOU CASTORS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02-1433 et 03-1357 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2001, à raison de son siège sis 16, rue de Bretagne à Angers et, au titre de l'année 2002, à raison de son antenne commerciale sise 26, rue de la Roë, à Angers ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées concernent le même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1461 du code général des impôts : “Sont exonérés de la taxe professionnelle : (...) - 2° Les sociétés d'habitations à loyer modéré (...)” ; que l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable, dispose : “Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, dans les conditions fixées par leurs statuts, principalement en vue de la location, les opérations prévues à l'article L. 411-1 (...)” ; que cet article L. 411-1 a pour objet de “fixer les règles relatives à la construction, l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement, la réparation, la gestion d'habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes” ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exonération prévue à l'article 1461 précité du code général des impôts n'est pas liée au seul statut de sociétés d'habitations à loyer modéré mais a été instituée eu égard à la nature des opérations que vise l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'elle ne trouve dès lors pas à s'appliquer à un office public ou une société d'habitations à loyer modéré qui exerce, autrement que de manière accessoire, une activité de promotion immobilière qui n'est pas destinée à permettre l'accession à la propriété de personnes aux revenus modestes ; que, pour apprécier si la condition à laquelle est subordonnée l'exonération est ou non remplie, il appartient au juge de l'impôt de se fonder sur les résultats de l'instruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de promotion immobilière exercée par la SA d'HLM ANJOU CASTORS en sus de son activité de gestion locative a représenté, au titre des années 2000 et 2001, respectivement 76,1 et 74,5 % de l'ensemble de son chiffre d'affaires ; que cette activité présentait dès lors, un caractère prépondérant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle était destinée à permettre l'accession à la propriété de personnes aux ressources modestes alors que la société requérante admet qu'elle ne tenait aucun compte du niveau de ressources des acquéreurs ; que, par suite, la SA d'HLM ANJOU CASTORS ne peut être regardée comme ayant exercé son activité dans des conditions qui lui auraient permis de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle au titre des années 2001 et 2002, nonobstant la double circonstance qu'elle se serait conformée à la réglementation en tant qu'elle lui imposait de respecter des plafonds de prix de vente et que, jusqu'au 5 mai 2002, aucune disposition du code de la construction et de l'habitation ne définissait un montant maximum de ressources à ne pas dépasser pour les acquéreurs ; que la circonstance que l'administration a notamment utilisé, pour fonder les impositions litigieuses, des éléments relevés au cours d'une vérification de comptabilité de la SA d'HLM ayant porté sur la période du 1er janvier 1994 au 31 mars 1997, sans procéder à un nouveau contrôle sur place, est en elle-même, à défaut d'indications relatives à un changement dans la nature des activités, sans influence sur la solution du litige ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : “La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (...)” ;

Considérant que si la société requérante se prévaut de ce que les dispositions du II de l'article R. 443-34 du code de la construction et de l'habitation, issues du décret n° 2002-847 du 3 mai 2002 relatif aux conditions de vente de logements d'HLM, ont prévu la détermination d'un montant maximum des ressources que les acquéreurs occupants ne doivent pas dépasser et soutient qu'elle a respecté lesdites dispositions à compter de la date de leur entrée en vigueur, cette circonstance, dès lors que ladite date est postérieure au 1er janvier 2002, ne peut être utilement invoquée pour contester les impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA d'HLM ANJOU CASTORS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SA d'HLM ANJOU CASTORS sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA d'HLM ANJOU CASTORS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N°s 07NT00598,07NT00773

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00598
Date de la décision : 04/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MAROT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-04;07nt00598 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award