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08/02/2008 | FRANCE | N°07NT01261

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 février 2008, 07NT01261


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour Mme Ahou X épouse Y, demeurant ..., par Me Mirande, avocat au barreau de Paris ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 06-1089 et 06-3935 du 15 mars 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enj

oindre au ministre chargé des naturalisations de faire droit à sa demande de réintég...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour Mme Ahou X épouse Y, demeurant ..., par Me Mirande, avocat au barreau de Paris ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 06-1089 et 06-3935 du 15 mars 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de faire droit à sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2008 :

- le rapport de M. Piron, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 22 juin 2006, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a ajourné à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Y, ressortissante ivoirienne, au motif que celle-ci avait, en 1991, introduit son fils en France hors la procédure de regroupement familial et n'avait pas obtenu la régularisation de cette situation ; que Mme Y interjette appel du jugement du 15 mars 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 21-15 de ce code : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y qui, après avoir donné naissance à un premier enfant, le 2 octobre 1989, en Côte d'Ivoire, s'est mariée en France le 26 mai 1990 avec le père de cet enfant, est rentrée dans son pays d'origine au mois de juin 1990 avant de revenir en France le 1er juin 1991 ; que dès la naissance de son second enfant, le 2 septembre 1991, son mari a quitté le domicile conjugal et que, depuis ce départ, elle élève seule ses deux enfants qui sont scolarisés, le plus jeune possédant la nationalité française ; que si Mme Y n'a pu obtenir que son fils, né en Côte d'Ivoire, bénéficie du regroupement familial au motif qu'elle ne disposait pas d'un logement adapté à la composition de sa famille, elle a toutefois entrepris de multiples démarches afin que lui soit attribué un logement social correspondant aux besoins de celle-ci ; que, dans ces conditions, et eu égard au comportement de l'intéressée, laquelle, par ailleurs, exerce une activité professionnelle, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Y ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision du 22 juin 2006 contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit et en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de prendre à nouveau une décision sur la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme Y, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 mars 2007 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. Ladite décision est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de prendre une nouvelle décision sur la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Y, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Y une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ahou X épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 07NT01261

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01261
Date de la décision : 08/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier PIRON
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MIRANDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-08;07nt01261 ?
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