La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2008 | FRANCE | N°07NT02413

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 février 2008, 07NT02413


Vu la requête enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Gilles X demeurant ..., par Me Jamet, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-1262 du 28 juin 2007 par laquelle le président de la formation de jugement du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré un point du capital des points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision

;

..............................................................................

Vu la requête enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Gilles X demeurant ..., par Me Jamet, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-1262 du 28 juin 2007 par laquelle le président de la formation de jugement du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré un point du capital des points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance du 28 juin 2007 par laquelle le président de formation de jugement du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2007 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant un point du capital des points affectés à son permis de conduire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive” ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; que, par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a payé par chèque encaissé par l'administration le 8 janvier 2007, l'amende forfaitaire qu'il lui a été notifiée à la suite de l'infraction commise le 18 décembre 2006 à Marmagne (Cher) ; que, dès lors, la réalité de cette infraction est établie au sens des dispositions précitées de l'article L.223-1 du code de la route ; qu'il suit de là que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'aurait pas été le conducteur du véhicule, et donc l'auteur de l'infraction à l'origine du retrait de point contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de formation de jugement du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré un point du capital des points affectés à son permis de conduire ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 07NT02413

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02413
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : JAMET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-19;07nt02413 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award