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25/03/2008 | FRANCE | N°07NT01294

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 mars 2008, 07NT01294


Vu la requête enregistrée le 22 mai 2007, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Fouquet-Hatevilain, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-4760 du 23 mars 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal d'Esvres-sur-Indre (Indre-et-Loire) a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner l

a commune d'Esvres-sur-Indre à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'ar...

Vu la requête enregistrée le 22 mai 2007, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Fouquet-Hatevilain, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-4760 du 23 mars 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal d'Esvres-sur-Indre (Indre-et-Loire) a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune d'Esvres-sur-Indre à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par ordonnance du 23 mars 2007, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme irrecevable, la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la délibération du 23 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal d'Esvres-sur-Indre (Indre-et-Loire) a approuvé le plan local d'urbanisme ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : “La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...)” ; qu'aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.” ;

Considérant que pour rejeter, comme irrecevable, la demande de M. et Mme X, le président du Tribunal administratif d'Orléans, statuant par voie d'ordonnance par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, s'est fondé sur ce que les intéressés n'avaient pas produit, bien qu'y ayant été invités par le greffier en chef de ce tribunal, d'une part, la décision contestée, d'autre part, les pièces attestant de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance et n'est, d'ailleurs, pas contesté, que par lettre du 16 janvier 2007, le greffier en chef du Tribunal administratif d'Orléans a invité M. et Mme X à régulariser leur demande en adressant au tribunal, dans un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité, la décision contestée, ainsi que les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que M. et Mme X n'ont produit, dans le délai qui leur était imparti, ni la délibération du 23 octobre 2006 du conseil municipal d'Esvres-sur-Indre approuvant le plan local d'urbanisme, dont seule une annexe à cette délibération, énonçant les modifications apportées au plan local d'urbanisme, était jointe à leur demande enregistrée le 19 décembre 2006 au greffe de ce tribunal, ni les pièces justificatives exigées par les prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme auxquelles ils ne soutiennent, d'ailleurs, nullement avoir satisfait ; que, contrairement aux allégations de M. et Mme X, la communication de leur demande à la commune d'Esvres-sur-Indre par le greffe du Tribunal administratif d'Orléans, n'a pas eu pour effet de régulariser ladite demande au regard des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que si les requérants produisent, en appel, la délibération du 23 octobre 2006 du conseil municipal, cette production, faite pour la première fois devant la Cour, ne saurait davantage en régulariser la carence devant les premiers juges ; qu'enfin, la circonstance que ladite délibération n'aurait pas pour effet de bouleverser l'économie générale du précédent plan d'occupation des sols ou, encore, qu'elle n'aurait pas été publiée au recueil des actes de la commune, est sans influence sur les obligations qui leur sont faites par les dispositions précitées du code de justice administrative et du code de l'urbanisme et dont dépend la recevabilité de leur demande de première instance ; que, dès lors, la demande de M. et Mme X n'était pas recevable et a pu être régulièrement rejetée par l'ordonnance du 23 mars 2007 prise par le président du Tribunal administratif d'Orléans en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal d'Esvres-sur-Indre a approuvé le plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Esvres-sur-Indre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la commune d'Esvres-sur-Indre la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune d'Esvres-sur-Indre une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune d'Esvres-sur-Indre (Indre-et-Loire).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 07NT01294

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01294
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : FOUQUET-HATEVILAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-25;07nt01294 ?
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