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25/03/2008 | FRANCE | N°07NT02242

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 mars 2008, 07NT02242


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Y demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1232 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2006 par lequel le maire de Vains (Manche) a délivré à M. X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation et d'un abri de jardin sur un terrain sis au lieudit “Le Rochelet” où il est cadastré à la section AC s

ous le n° 178 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) ...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Y demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1232 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2006 par lequel le maire de Vains (Manche) a délivré à M. X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation et d'un abri de jardin sur un terrain sis au lieudit “Le Rochelet” où il est cadastré à la section AC sous le n° 178 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner M. X à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 24 mai 2007, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2006 par lequel le maire de Vains (Manche) a délivré à M. X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation et d'un abri de jardin sur un terrain sis au lieudit “Le Rochelet” où il est cadastré à la section AC sous le n° 178 ; que M. et Mme Y interjettent appel de ce jugement ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 25 avril 2006 par le maire de Vains :

Considérant que le préambule du règlement du plan d'occupation des sols de Vains donne à la zone NB, zone naturelle, les caractères suivants : “Les zones NB sont des zones naturelles généralement peu équipées (...) appelées à conserver un caractère rural. (...) Elles permettent la densification de certains hameaux dont la vocation principale est l'habitat regroupé autour du bâti existant sans compromettre les ouvertures naturelles sur la baie du Mont-Saint-Michel” ; que ces dispositions, qui définissent les constructions possibles dans la zone NB instituée par le plan d'occupation des sols communal, présentent un caractère réglementaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des plans et photographies produits, que la construction autorisée par le permis litigieux est prévue sur une parcelle qui se situe à l'extrémité du village existant de Saint-Léonard, entre celui-ci et la baie du Mont-Saint-Michel, laquelle est visible dudit village ; que, compte tenu de sa position surélevée, à l'extrémité de ce village, la construction projetée dominerait la plupart des constructions avoisinantes et diminuerait les ouvertures naturelles sur la baie du Mont-Saint-Michel ; que si un corps de ferme est déjà implanté entre le terrain d'assiette du projet et ladite baie, ce bâtiment se situe en contrebas du projet autorisé et n'affecte pas la vue sur la baie ; que, dans ces conditions, la construction de la maison d'habitation et de l'abri de jardin autorisés par le permis contesté est de nature à compromettre les ouvertures naturelles dont bénéficie le village de Saint-Léonard sur la baie du Mont-Saint-Michel ; que, dès lors, en autorisant cette construction en zone NB du plan d'occupation des sols, le maire de Vains a méconnu les dispositions d'urbanisme applicables à cette zone ; que le permis de construire doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Vains et à M. X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à M. et Mme Y une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 mai 2007 du Tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 25 avril 2006 du maire de Vains délivrant un permis de construire à M. X sont annulés.

Article 2 : M. X versera à M. et Mme Y une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Vains et de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à la commune de Vains (Manche) et à M. Christian X.

Une copie en sera, en outre, adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Caen en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 07NT02242

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02242
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-25;07nt02242 ?
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