La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2008 | FRANCE | N°07NT03109

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 mars 2008, 07NT03109


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007, présentée pour Mme Charlotte X, demeurant ..., par Me Cavaloc-le Gal, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2501 en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007, présentée pour Mme Charlotte X, demeurant ..., par Me Cavaloc-le Gal, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2501 en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de l'instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X, de nationalité congolaise (République du Congo, Brazzaville), entrée en France entre septembre et novembre 2006, a sollicité un titre de séjour temporaire portant la mention “visiteur” qui lui a été refusé par l'arrêté du 9 mai 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le Congo comme pays de renvoi ; que Mme X relève appel du jugement du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine le Congo, ses deux plus jeunes enfants ayant été tués lors d'affrontements armés et son père étant décédé en 2007 et qu'elle n'a que ses deux autres enfants qui résident en France, dont sa fille chez qui elle vit ; que, toutefois, l'absence d'attaches familiales au Congo n'est pas établie par les pièces du dossier dont il ressort que Mme X est entrée en France fin 2006, à l'âge de 50 ans après avoir vécu au Congo et y avoir mené une carrière de militaire jusqu'à sa radiation des cadres pour limite d'âge, fin 2005 ; que si elle soutient qu'elle a une relation affective privilégiée avec une de ses petites-filles âgée actuellement de 13 ans qu'elle a élevée jusqu'à sa venue en France en 2000, il ressort de ses propres affirmations que l'enfant vit depuis 2000, soit depuis 7 ans à la date de la décision attaquée, chez sa mère qui a constitué une nouvelle famille ; qu'enfin, si Mme X fait valoir que ses qualifications et compétences professionnelles lui permettraient d'exercer la profession de manipulateur en radiologie, il est constant qu'elle n'a ni été autorisée à travailler en France ni sollicité un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, la décision en date du 9 mai 2007 n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant que le détournement de procédure invoqué n'est pas établi dès lors que si la demande de titre de séjour, datée du 14 novembre 2006 a été présentée sous l'empire des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, antérieures à sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, le préfet s'est, en tout état de cause, prononcé dans un délai raisonnable à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la demande de titre de séjour de Mme X ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2007 prescrivant qu'elle serait renvoyée en République du Congo, Mme X soutient qu'elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que toutefois, elle se borne à se prévaloir de sa situation d'ancien officier des forces armées congolaises et à alléguer que plusieurs de ses enfants et ses parents ont été victimes d'affrontements armés ; que s'il n'est pas contesté que sa fille, chez qui elle vit, a obtenu le statut de réfugiée politique, Mme X n'établit pas, par ses allégations générales dépourvues de précisions et d'élément probant, la réalité des risques encourus personnellement en cas de retour au Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Charlotte X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.


N° 07NT03109
2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03109
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CAVALOC-LE GAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-25;07nt03109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award