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31/03/2008 | FRANCE | N°08NT00059

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 31 mars 2008, 08NT00059


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour M. Mohamed El Hadi X, demeurant ..., par Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4434 du 14 décembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, notamment, de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 10 décembre 2007, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet

d'Indre-et-Loire de produire son entier dossier ;

4°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loir...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour M. Mohamed El Hadi X, demeurant ..., par Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4434 du 14 décembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, notamment, de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 10 décembre 2007, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet d'Indre-et-Loire de produire son entier dossier ;

4°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer la situation de M. X, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

5°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Looten pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :

- le rapport de M. Looten, vice-président délégué ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 4 mars 1975, qui est de nationalité algérienne, est entré en France le 1er novembre 2001, sous couvert d'un visa Schengen valable du 26 août 2001 au 25 février 2002 ; qu'il est constant que, le 14 novembre 2001, soit avant l'expiration de la durée de validité de son visa, M. X s'est présenté au service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour solliciter l'admission au séjour au titre de l'asile ; que ledit service lui a alors remis la liste des pièces à fournir et l'a convoqué pour un entretien le 11 janvier 2002 ; qu'il a déclaré, le 10 décembre 2007, aux services de gendarmerie qu'il n'a pas déféré à cette convocation ; qu'il doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant renoncé sa demande d'asile ; que, s'étant maintenu au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. X entrait dans le champ d'application du 2° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que l'intéressé a présenté, en mars 2006, une demande d'asile politique, rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 20 mars 2006, et qu'il a adressé en juin 2006 une demande de titre de séjour à la sous-préfecture d'Argenteuil ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait dépourvu de base légale ne saurait être accueilli ;

Considérant que, si M. X, entré en France en novembre 2001, fait valoir qu'à la date de l'arrêté contesté, il vivait maritalement avec une ressortissante française, qu'il envisage d'épouser et qui est mère d'une petite fille de 22 mois née d'une précédente union, de laquelle il contribue à l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents, ses deux soeurs et ses deux demi-frères ; que, dans ces conditions, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère récent de la vie familiale que M. X prétend mener en France, et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 10 décembre 2007 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant cet arrêté, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, applicables aux Algériens, équivalentes aux dispositions du 7° de L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser leur séjour porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration de produire l'entier dossier de M. X, que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed El Hadi X et ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

N° 08NT00059

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 08NT00059
Date de la décision : 31/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre LOOTEN
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : NAMIGOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-31;08nt00059 ?
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