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07/04/2008 | FRANCE | N°06NT01959

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 avril 2008, 06NT01959


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006, présentée pour la SARL D.B.R. CONSEIL, dont le siège est 13, rue du Tour des Portes à Lorient (56100), représentée par son gérant en exercice, par Me Langlet, avocat au barreau de Lorient ; la SARL D.B.R. CONSEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2901 du 12 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002, dans les rôles d

e la commune de Lorient ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition c...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006, présentée pour la SARL D.B.R. CONSEIL, dont le siège est 13, rue du Tour des Portes à Lorient (56100), représentée par son gérant en exercice, par Me Langlet, avocat au barreau de Lorient ; la SARL D.B.R. CONSEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2901 du 12 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002, dans les rôles de la commune de Lorient ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et frais avancés ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- les observations de Me Langlet, avocat de la SARL D.B.R. CONSEIL ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL D.B.R. CONSEIL, qui exerce une activité de courtage en matière financière, a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 2000 à 2002, sur une base d'imposition calculée, par application du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, sur la base de la valeur locative de ses immobilisations corporelles et de 18 % des salaires et rémunérations ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée en 2003, le service a substitué à cette assiette une nouvelle base, déterminée par application du 2° de l'article 1467 du code général des impôts ; que la société requérante demande la décharge des rappels de taxe professionnelle en résultant ;

Sur le terrain de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : “La taxe professionnelle a pour base (...) 2º Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1º” ; que, selon les dispositions de l'article 310 HC de l'annexe II du même code : “Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment : (...) les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les prestataires de services d'investissement et les remisiers.” ;

Considérant qu'il est constant que la SARL D.B.R. CONSEIL effectue des opérations de courtage en matière financière, et a ainsi la qualité d'intermédiaire de commerce au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 1467 ; que l'administration fiscale était dès lors fondée à évaluer la base de l'imposition à la taxe professionnelle de cette société selon les éléments prévus par ces dispositions ; que la requérante ne peut utilement se référer aux dispositions de l'article 84 de la loi de finances pour 2003, lesquelles ne sont pas applicables à la période en litige ; que les impositions contestées ayant été établies conformément à la loi, le moyen tiré de ce que ces dernières porteraient atteinte au principe d'égalité devant l'impôt est inopérant ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant que la SARL D.B.R. CONSEIL n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle faite à M. Baroin, député, publiée au JO du 5 mai 2003 page 3497, reprise dans l'instruction administrative du 25 juillet 2003, indiquant que les dispositions de l'article 84 de la loi de finances pour 2003 seraient appliquées aux contentieux nés entre 2001 et l'entrée en vigueur de cette loi, dans la mesure, en tout état de cause, où il est constant que cette réponse vise uniquement la situation des sociétés imposables à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité de nature non commerciale ; que le moyen tiré de ce que l'instruction administrative du 25 juillet 2003 aurait pour effet d'accorder à des entreprises placées dans des situations comparables, des avantages inégaux ne peut être utilement invoqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL D.B.R. CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages-intérêts :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SARL D.B.R. CONSEIL n'établit pas l'existence d'une faute de l'Etat susceptible de donner lieu à l'allocation d'une somme à titre de dommages et intérêts ; qu'il suit de là que les conclusions susmentionnées doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL D.B.R. CONSEIL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL D.B.R. CONSEIL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL D.B.R. CONSEIL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT01959

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01959
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LANGLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-07;06nt01959 ?
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