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23/04/2008 | FRANCE | N°07NT00843

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 avril 2008, 07NT00843


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour la SA FINAGER, dont le siège est Château de Fesles à Thouarce (49380), par Me Sevolle, avocat au barreau de Bordeaux ; la SA FINAGER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1724 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 et des pénalités y affére

ntes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour la SA FINAGER, dont le siège est Château de Fesles à Thouarce (49380), par Me Sevolle, avocat au barreau de Bordeaux ; la SA FINAGER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1724 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais engagés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en particulier les droits de timbre ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont la SA FINAGER a fait l'objet, le vérificateur a notamment réintégré dans les résultats imposables de l'exercice 1999 les salaires que cette société avait versés à son président directeur général ainsi que les frais de location du véhicule mis à sa disposition au motif qu'il n'était pas établi que ce dernier aurait fourni un travail effectif ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée le 12 décembre 2001 à la SA FINAGER indique le motif des redressements envisagés et précise que la remise en cause de ces charges est fondée sur l'article 39-1 du code général des impôts ; qu'elle mentionne ainsi les motifs de fait et de droit qui ont justifié les redressements notifiés à la société ; que si le vérificateur a mentionné dans un renvoi en “nota bene” que les sommes exclues du résultat imposable de la société au titre des exercices vérifiés constituaient des revenus distribués au profit de Mme Josette X et seraient imposés comme tels, cette circonstance, qui concerne une procédure d'imposition distincte, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition menée à l'égard de la société ; que le moyen tiré de ce que la citation des textes figurant dans ce renvoi serait confuse est donc inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais ; (...)” ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les rémunérations versées, il appartient au contribuable, qu'elle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à son encontre, de justifier que celles-ci correspondent à un travail effectif ;

Considérant que, pour remettre en cause les rémunérations versées au titre de l'exercice 1999 par la SA FINAGER à son président directeur général Mme X, le vérificateur a relevé qu'au titre de la période en litige, Mme X n'avait engagé aucun frais de déplacement ou de réception pour le compte de la société, contrairement aux autres cadres salariés comme le directeur commercial, le directeur général ou la responsable des relations publiques, qu'elle ne disposait pas d'une carte bancaire au nom de la société contrairement aux cadres précités et qu'aucun document écrit établi par elle, ou en provenance de tiers extérieurs lui ayant été adressé n'avait été produit ; que si la SA FINAGER soutient que les fonctions de président directeur général de Mme X constituent en elles-mêmes eu égard à l'incidence sur le fonctionnement de la société des décisions qui relèvent de l'exercice de ces fonctions une activité sans qu'il y ait lieu de rechercher des éléments matériels comme la disposition d'un bureau, cette circonstance ne suffit pas à établir l'existence d'un travail effectif au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la SA FINAGER, au titre de l'exercice 1999, le montant des rémunérations versés à Mme X ainsi que le montant des frais de location de véhicule engagés au profit de Mme X et pris en charge par la SA FINAGER ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA FINAGER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA FINAGER la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA FINAGER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA FINAGER et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 07NT00843

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00843
Date de la décision : 23/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SEVOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-23;07nt00843 ?
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