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05/05/2008 | FRANCE | N°07NT00579

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 mai 2008, 07NT00579


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Matko, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1425 et n° 05-3051 du 3 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Matko, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1425 et n° 05-3051 du 3 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'à supposer que M. X ait entendu invoquer des irrégularités qui auraient entaché le contrôle fiscal diligenté à l'encontre de la SA Construction du Gâtinais, il n'est pas fondé à se prévaloir de ces éventuelles irrégularités pour obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti à la suite d'une procédure distincte ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : “Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes” ;

Considérant que M. X était actionnaire et, jusqu'au 14 septembre 2001 président directeur général, de la SA Constructions du Gâtinais ; que, lors de la vérification de comptabilité de cette société, l'administration a constaté que le compte courant de M. X dans la comptabilité de l'entreprise présentait un solde débiteur de 352 100 F au 31 décembre 2001 ; que, sur le fondement des dispositions précitées, elle a réintégré dans les revenus imposables de l'intéressé, au titre de l'année 2001, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, une quote-part de ce solde, soit la somme de 308 209 F correspondant à hauteur respectivement des sommes de 271 278 F et de 36 931 F à des prélèvements excédentaires par rapport aux salaires et à des dépenses personnelles acquittées par la société ;

Considérant que M. X qui ne conteste ni les montants, ni l'appréhension des sommes susvisées, fait valoir que le vérificateur n'a pas pris en compte un apport effectué, par virement du 14 juin 2001, à hauteur de 350 000 F (53 357,16 euros) qui serait venu combler le solde de son compte courant ;

Considérant que la production d'un bordereau bancaire de virement par M. X à la société d'une somme de 350 000 F, qui n'est pas accompagné d'une copie des écritures comptables de la société enregistrant cette opération, ne permet pas d'établir que le solde débiteur du compte courant constaté par le vérificateur au 31 décembre 2001 serait inexact ni que M. X aurait été créditeur de la société pour un montant supérieur à ce solde ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, d'une ordonnance de référé du président du Tribunal de commerce d'Orléans du 21 août 2003 qui le condamne à libérer à hauteur de 53 357,16 euros (350 000 F) le solde de l'augmentation de capital dont il restait débiteur envers la société, pour en déduire que son apport bancaire du 14 juin 2001 n'a pu que venir en compensation du solde débiteur de son compte courant ; qu'il suit de là que M. X n'établit ni l'inexactitude des écritures comptables de la SA ni, en tout état de cause, qu'il aurait procédé au remboursement des prélèvements susvisés ; que, dès lors, il ne combat pas utilement la présomption résultant de l'article 111 a précité du code général des impôts ; que la documentation administrative 4 J 1212 n° 33 du 1er mars 1995 qui se borne à rapporter une décision du Conseil d'Etat, ne contient pas ainsi d'interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT00579

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00579
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MATKO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-05;07nt00579 ?
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