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06/05/2008 | FRANCE | N°07NT02333

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 mai 2008, 07NT02333


Vu la requête enregistrée le 1er août 2007, présentée pour M. Olivier X demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3850 du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré six points du capital des points affectés à son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre

de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui réattribuer...

Vu la requête enregistrée le 1er août 2007, présentée pour M. Olivier X demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3850 du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré six points du capital des points affectés à son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui réattribuer, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, les six points retirés du capital des points affectés à son permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré six points du capital des points affectés à son permis de conduire et constaté la perte de validité dudit permis ;

Sur la légalité de la décision du 28 mars 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : “Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. (...)” ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : “I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies l'article L. 223-1. II. -Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...)” ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant, qu'en application de ces dispositions, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a, par la décision contestée du 28 mars 2006, porté à la connaissance de M. X la perte de six points du capital des points affectés à son permis de conduire à la suite d'infractions commises le 17 juin 2004 à Pontivy (Morbihan) et dont la réalité a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par jugement du 14 novembre 2004 du Tribunal de grande instance de Lorient statuant en matière correctionnelle ; que l'administration n'apporte aucune justification de nature à contredire l'allégation de M. X selon laquelle l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 sus-analysés ne lui a pas été donnée lorsqu'il a été avisé des infractions relevées à son encontre ; que, dans ces conditions, en l'absence de l'accomplissement de cette formalité substantielle et nonobstant la procédure suivie devant la juridiction judiciaire ayant abouti à la sanction pénale sus-évoquée dont le contrevenant a fait l'objet, le retrait litigieux de six points a été décidé à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré six points du capital des points affectés à son permis de conduire et constaté la perte de validité dudit permis ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution” ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision du 28 mars 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant six points du capital des points affectés au permis de conduire de M. XX, implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procède, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à la reconstitution de six points au capital des points affectés au permis de conduire de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X GUILLOUgla somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Rennes et la décision du 28 mars 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, six points au capital des points affectés au permis de conduire de M. XX.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. XX est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X Xet au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 07NT02333

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02333
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-06;07nt02333 ?
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