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07/05/2008 | FRANCE | N°07NT02616

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 mai 2008, 07NT02616


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2007, présentée pour la SOCIETE PEBECO, dont le siège est route de la Brulatte à Port-Brillet (53410), représentée par son dirigeant en exercice, par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes et Me Bertagna, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE PEBECO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2314 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la tierce-opposition qu'il avait formée contre le jugement du 8 février 2007 par lequel ledit tribunal a, à la demande de l'association départementale de d

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Vu la requête, enregistrée le 23 août 2007, présentée pour la SOCIETE PEBECO, dont le siège est route de la Brulatte à Port-Brillet (53410), représentée par son dirigeant en exercice, par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes et Me Bertagna, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE PEBECO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2314 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la tierce-opposition qu'il avait formée contre le jugement du 8 février 2007 par lequel ledit tribunal a, à la demande de l'association départementale de défense des victimes de l'amiante (ADDEVA) 44, annulé la décision en date du 24 avril 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant l'inscription de l'établissement Focast-Valfond sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA) et enjoint qu'il soit procédé à l'inscription de l'établissement ;

2°) de déclarer non avenu le jugement du 8 février 2007 du Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de rejeter la demande présentée par l'ADDEVA 44 ;

4°) de condamner l'ADDEVA 44 à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- les observations de Me Dirickx, substituant Me Plateaux et Me Bertagna, avocat de la SOCIETE PEBECO ;

- les observations de Me Quinquis, substituant Me Ledoux, avocat de l'ADDEVA 44 ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 21 juin 2007, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête en tierce-opposition formée par la SOCIETE PEBECO à l'encontre du jugement du 8 février 2007 par lequel le tribunal a, à la demande de l'association départementale de défense des victimes de l'amiante (ADDEVA) 44, annulé la décision en date du 24 avril 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant l'inscription de l'établissement Focast-Valfond sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA) et enjoint qu'il soit procédé à l'inscription de l'établissement sur ladite liste ; que la SOCIETE PEBECO, qui a repris, en 2004, le fonds de commerce de la société Focast-Valfond interjette appel de ce jugement ;

Considérant que par arrêt du 15 novembre 2007, la cour a annulé, à la demande du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le jugement du 8 février 2007 du Tribunal administratif de Nantes ; que la requête de la SOCIETE PEBECO dirigée contre le jugement du 21 juin 2007, qui a rejeté la tierce-opposition qu'il avait formée contre le jugement du 8 février 2007, ainsi annulé, est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner l'ADDEVA 44 à verser à la SOCIETE PEBECO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de condamner la SOCIETE PEBECO à verser l'ADDEVA 44 la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE PEBECO.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE PEBECO tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PEBECO, à l'ADDEVA 44 et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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N° 07NT02616

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02616
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : PLATEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-07;07nt02616 ?
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