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30/05/2008 | FRANCE | N°08NT00341

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mai 2008, 08NT00341


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour la SOCIETE SAUNIER ET ASSOCIES, dont le siège social est sis 205, avenue Georges Clémenceau à Nanterre (92000), représentée par son président en exercice, par Me Berbari, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SAUNIER ET ASSOCIES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 5 de l'ordonnance n° 07-5463 du 15 janvier 2008 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes en tant que par cet article ses conclusions tendant à être mise hors de cause à l'occasion des opérations d'expertise prescrites,

la demande de la communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour la SOCIETE SAUNIER ET ASSOCIES, dont le siège social est sis 205, avenue Georges Clémenceau à Nanterre (92000), représentée par son président en exercice, par Me Berbari, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SAUNIER ET ASSOCIES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 5 de l'ordonnance n° 07-5463 du 15 janvier 2008 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes en tant que par cet article ses conclusions tendant à être mise hors de cause à l'occasion des opérations d'expertise prescrites, à la demande de la communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois, en raison des désordres affectant le centre aqualudique des Sitelles, ont été rejetées ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de la communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois en tant qu'elles la concernent ;

3°) de condamner la communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :

- le rapport de M. Piron, président-rapporteur ;

- les observations de Me Berbari, avocat de la SOCIETE SAUNIER ET ASSOCIES ;

- les observations de Me Cruchaudet, avocat de la communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE SAUNIER ET ASSOCIES interjette appel de l'ordonnance du 15 janvier 2008 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes en tant que, par son article 5, elle rejette ses conclusions tendant à sa mise hors de cause à l'occasion des opérations d'expertise prescrites, à la demande de la communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois, en raison des désordres affectant le centre aqualudique de Sitelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat du 21 novembre 1997, la communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois a confié la maîtrise d'oeuvre d'un ensemble touristique de sports et de loisirs, comprenant un centre aqualudique, à un groupement constitué de M. X, architecte, de la société BEFS TEC SA, bureau d'études, et de M. Larue, paysagiste ; qu'il est constant que la société BEFS TEC a été acquise par le groupe Gaudriot VDE ; que si la SOCIETE SAUNIER ET ASSOCIES, qui s'est substituée à la SARL Tradspe, laquelle avait elle-même bénéficié partiellement d'un plan de cession de certains actifs, à la suite de la confusion de différentes sociétés, dont la société Gaudriot SA, prononcée par un jugement du 5 janvier 2005 du Tribunal de grande instance de Guéret statuant en matière commerciale, n'a, ainsi qu'elle le soutient, pas repris le contrat de maîtrise d'oeuvre susrappelé, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à justifier sa mise hors de cause de la mesure d'expertise prescrite par le juge des référés dès lors que, et quand bien même la communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois n'aurait présenté aucune demande de condamnation à son encontre, sa présence est, en l'espèce, susceptible d'éclairer les travaux de l'expert ; que, par suite, la SOCIETE SAUNIER ET ASSOCIES, qui n'est pas manifestement étrangère au litige, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a refusé de la mettre hors de cause comme elle l'avait sollicité et a rejeté les conclusions qu'elle avait présentées à cette fin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE SAUNIER ET ASSOCIES doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SOCIETE SAUNIER ET ASSOCIES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner ladite société à verser à la communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois une somme de 1 000 euros en remboursement des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SAUNIER ET ASSOCIES est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SAUNIER ET ASSOCIES versera à la communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SAUNIER ET ASSOCIES, à Me Roland Lombard, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Gaudriot SA, à la société Gaudriot SA et à la communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois.

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N° 08NT00341

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00341
Date de la décision : 30/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier PIRON
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BERBARI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-30;08nt00341 ?
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