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12/06/2008 | FRANCE | N°07NT02554

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 juin 2008, 07NT02554


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) FERME DES CARNEAUX, dont le siège est 6, rue des Carneaux à Mainvilliers (45330), représentée par ses deux associés MM. Bruno et Dominique X, par Me Pontruché, avocat au barreau d'Orléans ; l'EARL FERME DES CARNEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2453 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de MM. Frédéric Y et Bruno Z, l'arrêté du 22 mai 2006 par lequel le préfet du Loiret l'a a

utorisée à exploiter 237 ha 63 a de terres ;

2°) de rejeter la demande présent...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) FERME DES CARNEAUX, dont le siège est 6, rue des Carneaux à Mainvilliers (45330), représentée par ses deux associés MM. Bruno et Dominique X, par Me Pontruché, avocat au barreau d'Orléans ; l'EARL FERME DES CARNEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2453 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de MM. Frédéric Y et Bruno Z, l'arrêté du 22 mai 2006 par lequel le préfet du Loiret l'a autorisée à exploiter 237 ha 63 a de terres ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. Y et Z devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 10 juillet 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de MM. Y et Z, l'arrêté du 22 mai 2006 par lequel le préfet du Loiret a autorisé l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) FERME DES CARNEAUX à exploiter 237 ha 63 a de terres précédemment mises en valeur par la société civile d'exploitation agricole Ferme des Carnaud ; que l'EARL FERME DES CARNEAUX interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation de jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire. ; qu'aux termes de l'article L. 331-7 du même code : (...) Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1°) d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...) et qu'aux termes de l'article R. 331-6 du même code : Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 331-7 du code rural que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, est tenu de rejeter cette demande lorsqu'un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, soit a également présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres, soit, si l'opération qu'il envisage n'est pas soumise à autorisation, a informé l'administration de son souhait de les exploiter en établissant la réalité et le sérieux de son projet ;

Considérant que par trois arrêtés du 22 mai 2006, le préfet du Loiret a accordé respectivement à MM. Y et Z l'autorisation d'exploiter 118 ha 29 a et 119 ha 58 a provenant de l'exploitation de l'EARL FERME DES CARNEAUX et à ladite EARL l'autorisation d'exploiter les 237 ha 63 a précédemment mis en valeur par ses deux associés MM. Bruno et Dominique X en application d'un précédent arrêté préfectoral du 12 février 2003, annulé par arrêt du 30 décembre 2005 de la cour ; que s'agissant de l'arrêté litigieux intervenu au profit de l'EARL FERME DES CARNEAUX, il ressort de ses termes qu'après avoir visé le schéma directeur départemental des structures agricoles, il s'est borné à relever que l'opération envisagée devait permettre le maintien des exploitants en place qui se sont installés en 2003 sur l'exploitation de M. A. L'un des associés a bénéficié des aides à l'installation et doit respecter ses engagements nationaux et communautaires ; que ce faisant, en ne précisant pas en quoi la situation de l'EARL FERME DES CARNEAUX devait être regardée comme relevant du même rang de priorité que celui des deux autres concurrents ou d'un rang de priorité supérieur, le préfet du Loiret a insuffisamment motivé son arrêté au regard des dispositions précitées du code rural ; qu'au surplus, ledit arrêté, qui méconnaît les dispositions de l'article L. 331-3 du code rural est entaché d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL FERME DES CARNEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 22 mai 2006 l'autorisant à exploiter 237 ha 63 a de terres ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL FERME DES CARNEAUX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de MM. Y et Z tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL FERME DES CARNEAUX, à M. Frédéric Y, à M. Bruno Z et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02554
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : PONTRUCHÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-12;07nt02554 ?
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